Assurance automobile : responsabilité civile, 4ème directive (modif. direct. 73/239/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE)

1997/0264(COD)
OBJECTIF: dans le prolongement de la résolution adoptée par le Parlement européen le 26/10/1995, la proposition de directive vise l'amélioration de la situation des personnes qui, étant de passage dans un Etat membre autre que leur pays de résidence, y sont victimes d'accidents causés par un véhicule immatriculé et assuré dans un autre Etat membre que leur pays de résidence. CONTENU: la Commission européenne propose, en tenant compte des orientations tracées par le Parlement européen: - le renforcement de la protection des victimes d'un accident survenu dans un Etat membre autre que leur pays de résidence contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident par l'établissement de règles particulières s'ajoutant au régime actuel instauré par les directives du secteur de l'assurance automobile; - l'institution, dans toute l'Union européenne, d'un droit d'action directe pour cette catégorie de victimes; - la désignation par toutes les entreprises d'assurance d'un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat membre de l'Union; - la création d'organismes d'information; La Commission propose en outre: - que des organismes d'information soient chargés des questions relatives tant à l'identification du représentant chargé du règlement des sinistres qu'à l'identification de l'assureur responsable et du véhicule impliqué dans l'accident; - que soit créé, dans le pays d'origine des visiteurs étrangers, un organisme chargé du règlement des sinistres dont les visiteurs pourraient être victimes, dans le cas où il n'existe aucun représentant ou lorsque l'assureur "fait la sourde oreille", assurant les fonctions d'"organisme d'indemnisation"; - que l'organisme d'indemnisation ayant effectué le paiement dans le pays de résidence de la victime dispose d'un recours automatique contre son homologue dans le pays de l'assureur défaillant, avec subrogation de cet homologue dans les droits de la victime contre l'assureur; - qu'il soit expressément prévu que lorsque le véhicule qui a provoqué l'accident n'est pas assuré ou que l'assureur n'a pu être identifié, il incombe aux fonds de garantie, dans les conditions prescrites dans la deuxième directive "moteur" (84/5/CEE), d'indemniser la victime.