Taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de TVA: assiette uniforme. Rapport

1997/2274(COS)
OBJECTIF: réexaminer le champ d'application de la sixième directive TVA. CONTENU: le présent document constitue le rapport que la Commission européenne est tenue de soumettre au Conseil conformément à l'art.12 (4) de la sixième directive TVA en vue de réexaminer le champ d'application des taux réduits de TVA. Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission estime que, d'une manière générale, la structure actuelle des taux de TVA n'est pas, dans l'espace communautaire, un obstacle au fonctionnement du régime transitoire de TVA. En général, les écarts de taux de TVA n'entravent pas les achats transfrontaliers, même s'ils influencent parfois les consommateurs ce qui entraîne des distorsions. Certaines régions et/ou certains biens spécifiques mis à part, il n'y a pas eu de distorsions de concurrence importantes ou de graves détournements de trafic, dans l'espace communautaire, dus à des écarts excessifs entre les taux de TVA pratiqués par des Etats membres. L'analyse de la structure actuelle des taux de TVA et, en particulier, du champ d'application du taux réduit, met toutefois au jour deux problèmes inhérents à cette structure qui sont à la base de certaines distorsions qui faussent la position de concurrence de certains assujettis. Il s'agit, d'une part, du caractère facultatif de l'annexe H et, d'autre part, de l'absence de définitions communes des catégories qui composent cette annexe. La Commission souhaite donc encourager les Etats membres à examiner les difficultés que pourraient causer ces problèmes fondamentaux. Plus particulièrement, le rapport recommande les orientations suivantes: - une approximation plus proche des taux est une nécessité technique; - le champ pour l'application des taux réduits devra être déterminé par des considérations sociales (afin de compenser le caractère parfois régressif de la TVA); - en général, les taux réduits sont des outils très imprécis pour faire de la politique et ne devraient pas être utilisés comme substitut pour des subventions directes, - les taux réduits ne doivent pas toucher à la neutralité générale de la TVA. �