Aide à la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la RF Yougoslavie et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine ARYM
1998/0023(CNS)
OBJECTIF : apporter des modifications techniques au règlement 1628/96/CE sur la reconstruction et la réhabilitation en ex-Yougoslavie afin d'améliorer les mesures à l'oeuvre pour l'octroi de l'aide communautaire.
CONTENU : Vu les multiples complications constatées au cours des 18 mois d'application du règlement 1628/96/CE visant à octroyer une aide à la reconstruction et à la réhabilitation des républiques issues de l'ex-Yougoslavie (lenteurs de prises de décisions, difficultés administratives,...), la Commission propose de modifier le règlement de base de l'aide à l'ex-Yougoslavie afin d'en alléger les procédures. Il est, ainsi, proposé que :
-les contrats de services prenant la forme d'une assistance technique puissent être attribués de gré à gré pour toutes les actions ne dépassant pas 400.000 écus (au lieu de 200.000 Ecus, actuellement) en particulier pour la préparation, la supervision et l'évaluation de l'aide communautaire ;
-les marchés de travaux et de fournitures ne dépassant pas 3 Mécus puissent être attribués au moyen de procédures limitées à l'un des pays bénéficiaires (surtout, si le projet comporte une forte composante locale). Lorsque de telles procédures géographiques limitées ne sont pas adéquates ou dans le cas où ces procédures n'aboutissent pas à l'attribution d'un contrat, les marchés de travaux et de fournitures ne dépassant pas 3 Mécus pourront être attribués, de façon exceptionnelle, de gré à gré à des personnes physiques ou morales des Etats membres ou, à titre exceptionnel, à des Etats bénéficiant du programme PHARE;
-en ce qui concerne les projets facilitant le retour des réfugiés, les marchés de travaux et de fournitures dépassant 3 Mécus mais inférieurs à 10 Mécus puissent être attribués dans le cadre d'appels d'offres ouverts ou restreints ;
-le montant à partir duquel le comité de gestion (art.12 du règlement 1628/96/CE) est consulté, passe de 2 à 5 Mécus; ce comité serait dûment tenu informé des actions correspondant à des financements inférieurs à 5 Mécus ;
-afin d'accroître la flexibilité de l'action, la Commission puisse décider de contribuer à des programmes et actions de coopération soumis par les municipalités ou les organismes régionaux, en consultation avec le gouvernement central ;
-afin d'affiner les procédures, la procédure de comitologie prévue à l'art.12 du règlement soit modifiée pour s'aligner sur la procédure comitologique du règlement PHARE.�