Assurances: surveillance complémentaire des entreprises faisant partie d'un groupe
1995/0245(COD)
La proposition modifiée retient un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, et notamment ceux qui visent à:
- ajouter au texte la définition de l'"entreprise d'assurance d'un pays tiers";
- introduire dans la définition de la "participation" le critère qualitatif de "lien durable" prévu par l'art. 17 de la directive 78/660/CEE (le critère automatique - seuil de 20% - est toutefois maintenu dans le texte);
- clarifier la définition de la "société holding mixte" en excluant explicitement de son champ les entreprises d'assurance d'un pays tiers et les entreprises de réassurance;
- assurer que l'accès direct aux informations concernant une entreprise du groupe n'est accordé que dans les cas où ces informations ne sont pas communiquées par l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire;
- modifier la date de mise en oeuvre de la directive (01/01/1999) pour l'adapter au calendrier envisagé;
- préciser le premier exercice à partir duquel la surveillance complémentaire prévue par la directive sera applicable (exercice commençant le 01/01/2000);
- prévoir que la Commission devra, dans un délai de cinq ans, faire rapport au comité des assurances sur la mise en oeuvre de la directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une poursuite de l'harmonisation dans ce domaine.
En ce qui concerne les annexes, la Commission a également tenu compte des amendements visant entre autres à:
- accepter sans restriction certains éléments qui étaient totalement exclus du calcul de la situation de solvabilité ajustée dans la proposition initiale, lorsqu'ils concernent l'entreprise d'assurance participante au niveau de laquelle le calcul est effectué;
- introduire une référence à la directive 91/674/CEE sur les comptes annuels et consolidés des assurances;
- étendre la dérogation prévue par la proposition initiale dans le cas où les participations sont détenues au sein d'un même Etat membre aux cas dans lesquels l'entreprise participante de l'entreprise d'assurance est située dans un autre Etat membre;
- reconnaître les fonds d'une société holding d'assurance qui proviennent de l'extérieur du groupe;
- expliciter le traitement exact qu'il convient d'accorder aux entreprises d'assurance liées de pays tiers.
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