Protection des consommateurs: vente et garantie des biens de consommation
1996/0161(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient 26 amendements sur les 40 adoptés par le Parlement européen en première lecture.
Les amendements retenus par la Commission visent notamment à:
- préciser la définition de "consommateur", de "biens de consommation" et de "fabricant";
- intégrer la définition du "représentant du fabricant";
- considérer que les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire sont assimilés aux contrats de vente;
- stipuler que la qualité et les prestations du bien doivent correspondre aux attentes du consommateur;
- limiter l'exclusion de la responsabilité du vendeur au seul cas où le consommateur connaissait effectivement le défaut de conformité au moment de la vente;
- prévoir que le défaut de conformité qui apparaîtrait suite à une mauvaise istallation du bien par le consommateur lui-même et faite conformément aux instructions incorrectes fournies par le vendeur, serait assimilée à un défaut de conforité du bien au contrat;
- prévoir un délai de garantie unique de deux ans;
- apporter une modification concernant l'action récursoire du vendeur et qui autorise ce dernier à agir contre les responsables du défaut;
- renforcer, s'agissant des garanties commerciales, l'information du consommateur en imposant notamment que le document de garantie mentionne que le consommateur bénéficie de droits légaux auxquels la garantie ne porte aucunement atteinte;
- introduire dans le champ d'application de la directive les contrats de fourniture d'un bien en échange d'une autre valeur que le prix d'achat.
La Commission a également tenu compte des amendements concernant:
- la hiérarchie des droits du consommateur,
- la mise à la charge du vendeur de toutes les dépenses encourues en cas de défaut du bien (transport, déplacement, pièces et main d'oeuvre),
- les paiements à tempérament (versements suspendus jusqu'à la suppression du défaut),
- la suspension des délais de garantie jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait à ses obligations,
- l'information du consommateur sur les dispositions nationales adoptées pour mettre en oeuvre la directive.�