Accord de pêche CE/Comores: protocole pour la période du 28 février 1998 au 27 février 2001
1998/0144(CNS)
OBJECTIF : conclusion d'un nouveau protocole de pêche entre la Communauté et la République des Comores fixant les possibilités de pêche des bateaux de la Communauté dans les eaux de ce pays et la compensation financière pour la période allant du 28.02.1998 au 27.02.2001.
CONTENU : Le nouveau protocole, paraphé entre les parties le 27.02.1998, prévoit des licences pour respectivement 44 thoniers senneurs congélateurs et 16 palangriers de surface dans les eaux comoriennes.
Une clé de répartition établie dans la proposition de règlement distribue ces diverses possibilités de pêche entre 4 Etats membres : l'Espagne, l'Italie, la France et le Portugal. Si les demandes de licence de ces Etats n'épuisent les possibilités de pêche prévues, la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.
En contrepartie des possibilités de pêche prévues dans le protocole, la République islamique des Comores se verra octroyer une compensation financière totale de 180.000 ECUS par an pour un poids de captures dans les eaux comoriennes de 4.500 tonnes/an de thonidés. Au-delà de ce tonnage, le montant de la compensation est majoré de 50 écus par tonne additionnelle.
Outre cette compensation financière, la Communauté participe pour un montant total de 540.000 ECUS pour la durée du protocole au financement de programmes scientifiques et techniques de développement de la pêche ainsi qu'à d'autres initiatives dans le secteur de la pêche telles que bourses d'études et stages pratiques pour le perfectionnement des pêcheurs comoriens, programmes de surveillance des pêches, etc.
L'annexe au protocole comporte des précisions quant aux conditions de l'exercice de la pêche par les bateaux communautaires. Sont entre autres précisées les modalités relatives à l'obtention des licences de pêche, les formalités relatives aux déclarations des captures et décompte des redevances dues par les armateurs ainsi que d'autres dispositions relatives à l'embarquement des observateurs comoriens, au contrôle de la pêche, aux communications des entrées et des sorties des bateaux dans les zones de pêche autorisées, aux zones de pêche et aux espèces rares et protégées.�