Taxe sur la valeur ajoutée TVA: mesures de contrôle, restitution, coopération administrative
1998/0210(CNS)
OBJECTIF: en relation avec la proposition visant à simplifier le régime du
droit à déduction de TVA (CNS98209), il est proposé de mettre en vigueur un
règlement qui gère les relations entre les Etats membres pour ce qui
concerne le système de restitution et de compensation bilatérale et les
mesures de contrôle.
CONTENU: en vue d'améliorer le fonctionnement du système actuel de TVA, la
Commission européenne a proposé une modification de l'article 17 de la
Sixième directive TVA, en y introduisant le droit à déduction de la TVA
acquittée dans un Etat membre où l'assujetti n'est pas établi et de
l'article 22 de ladite directive, pour ce qui concerne l'obligation pour
les assujettis de déposer un document spécifique (à joindre à la
déclaration périodique) sur lequel l'assujetti inscrit les montants de TVA
payés dans d'autres Etats membres pour lesquels il exerce son droit à
déduction. Ce document spécifique doit contenir les informations
indispensables pour la mise en oeuvre d'un système de restitution entre les
Etats membres, permettant à l'Etat membre dans lequel la déduction est
exercée (Etat membre de déduction) de se faire restituer le montant de TVA
déductible auprès de l'Etat membre où cette TVA a été payée (Etat membre
d'achat). La proposition de règlement prévoit l'introduction d'un système
de restitution et de compensation des dettes qui fonctionne de manière
bilatérale entre les Etats membres. A cette fin, chaque Etat membre
communique, tous les six mois, à chacun des autres Etats membres le montant
de TVA déduite durant le semestre écoulé que l'Etat membre d'achat est tenu
de lui restituer. Il découle du régime proposé que, pour les opérations
concernées, le contrôle du paiement de la TVA incombe à l'Etat membre
d'achat, alors que le contrôle de la déduction de cette taxe incombe à
l'Etat membre de déduction.
La directive 77/799/CEE en matière d'assistance mutuelle permet aux Etats
membres concernés d'échanger toute information qu'ils estiment utile pour
exercer leurs pouvoirs respectifs de contrôle. A la lumière de l'expérience
acquise, ainsi que de la particularité du régime proposé, des mesures de
contrôle complémentaires à mettre en place par les Etats membres sont
également prévues.