Taxe sur la valeur ajoutée TVA: mesures de contrôle, restitution, coopération administrative

1998/0210(CNS)
OBJECTIF: en relation avec la proposition visant à simplifier le régime du droit à déduction de TVA (CNS98209), il est proposé de mettre en vigueur un règlement qui gère les relations entre les Etats membres pour ce qui concerne le système de restitution et de compensation bilatérale et les mesures de contrôle. CONTENU: en vue d'améliorer le fonctionnement du système actuel de TVA, la Commission européenne a proposé une modification de l'article 17 de la Sixième directive TVA, en y introduisant le droit à déduction de la TVA acquittée dans un Etat membre où l'assujetti n'est pas établi et de l'article 22 de ladite directive, pour ce qui concerne l'obligation pour les assujettis de déposer un document spécifique (à joindre à la déclaration périodique) sur lequel l'assujetti inscrit les montants de TVA payés dans d'autres Etats membres pour lesquels il exerce son droit à déduction. Ce document spécifique doit contenir les informations indispensables pour la mise en oeuvre d'un système de restitution entre les Etats membres, permettant à l'Etat membre dans lequel la déduction est exercée (Etat membre de déduction) de se faire restituer le montant de TVA déductible auprès de l'Etat membre où cette TVA a été payée (Etat membre d'achat). La proposition de règlement prévoit l'introduction d'un système de restitution et de compensation des dettes qui fonctionne de manière bilatérale entre les Etats membres. A cette fin, chaque Etat membre communique, tous les six mois, à chacun des autres Etats membres le montant de TVA déduite durant le semestre écoulé que l'Etat membre d'achat est tenu de lui restituer. Il découle du régime proposé que, pour les opérations concernées, le contrôle du paiement de la TVA incombe à l'Etat membre d'achat, alors que le contrôle de la déduction de cette taxe incombe à l'Etat membre de déduction. La directive 77/799/CEE en matière d'assistance mutuelle permet aux Etats membres concernés d'échanger toute information qu'ils estiment utile pour exercer leurs pouvoirs respectifs de contrôle. A la lumière de l'expérience acquise, ainsi que de la particularité du régime proposé, des mesures de contrôle complémentaires à mettre en place par les Etats membres sont également prévues.