Monnaie électronique: agrément unique, surveillance prudentielle de ces institutions par l'État membre d'origine

1998/0252(COD)
OBJECTIF: coordonner et harmoniser les dispositions législatives des Etats membres concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions. CONTENU: la proposition de directive a pour effet d'inclure les institutions de monnaie électronique parmi les établissements de crédit et donc de les soumettre aux dispositions des première et deuxième directives de coordination bancaire, leur permettant ainsi de bénéficier du passeport européen. Conformément à l'approche retenue par la Commission sur le plan réglementaire, la proposition prévoit un champ d'application restreint, qui limite l'harmonisation de la réglementation aux institutions de monnaie électronique, c'est-à-dire aux prestataires non bancaires de services de monnaie électronique. La monnaie électronique est définie de manière à englober les cartes prépayées et la monnaie de réseau, mais uniquement lorsque le mécanisme d'émission implique trois parties, autrement dit lorsque la valeur monétaire électronique est acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que la ou les institutions émettrices. Etant donné la nature particulière des institutions de monnaie électronique, la proposition prévoit de les exempter partiellement ou totalement de l'application de certains articles des première et deuxième directive bancaires mais les soumet aux mêmes conditions que les établissements de crédit, tant en ce qui concerne l'accès à l'activité que son exercice. En particulier, elles doivent respecter les mêmes exigences concernant: - l'agrément préalable; - le montant de capital minimum (que l'on propose de réduire); - l'honorabilité et la compétence des dirigeants; - une gestion saine et prudente; - le contrôle, au départ et sur toute la durée de vie de l'institution, de l'identité des actionnaires. La proposition impose un minimum permanent de fonds propres. La valeur proposée est égale à 2% du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le montant moyen, sur les six mois qui précèdent, du stock de monnaie électronique non utilisée émise par l'institution en question. En aucun cas ce montant ne peut tomber en dessous du niveau minimum exigé, qui est de 500 000 écus. La Commission propose également une limitation des possibilités de placement, justifiée par la nécessité de veiller à ce que les émetteurs de monnaie électronique placent leurs fonds avec prudence, afin notamment de limiter le risque de liquidité. Les fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise doivent être investis uniquement dans des actifs très liquides appelant, en vertu de la directive relative à un ratio de solvabilité, une pondération pour risques de crédit égale à 0%. La proposition donne encore la possibilité aux Etats membres d'accorder des exemptions pour certaines dispositions, en proportion des risques inhérents aux systèmes de petite taille. Ces exemptions ne sont applicables qu'à des institutions de monnaie électronique exploitant des systèmes relativement petits, dont le stock de monnaie électronique non utilisée reste inférieur à 10 millions d'écus et dont les supports individuels ne peuvent contenir plus de 150 écus. Enfin, en vue de protéger les droits acquis, il est prévu que les institutions de monnaie électronique qui opèrent déjà à la dated'entrée en vigueur des dispositions nationales de transposition sont réputées agréées.