Monnaie électronique: agrément unique, surveillance prudentielle de ces institutions par l'État membre d'origine
1998/0252(COD)
OBJECTIF: coordonner et harmoniser les dispositions législatives des Etats
membres concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie
électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces
institutions.
CONTENU: la proposition de directive a pour effet d'inclure les institutions
de monnaie électronique parmi les établissements de crédit et donc de les
soumettre aux dispositions des première et deuxième directives de
coordination bancaire, leur permettant ainsi de bénéficier du passeport
européen. Conformément à l'approche retenue par la Commission sur le plan
réglementaire, la proposition prévoit un champ d'application restreint, qui
limite l'harmonisation de la réglementation aux institutions de monnaie
électronique, c'est-à-dire aux prestataires non bancaires de services de
monnaie électronique. La monnaie électronique est définie de manière à
englober les cartes prépayées et la monnaie de réseau, mais uniquement
lorsque le mécanisme d'émission implique trois parties, autrement dit
lorsque la valeur monétaire électronique est acceptée comme moyen de
paiement par des entreprises autres que la ou les institutions émettrices.
Etant donné la nature particulière des institutions de monnaie électronique,
la proposition prévoit de les exempter partiellement ou totalement de
l'application de certains articles des première et deuxième directive
bancaires mais les soumet aux mêmes conditions que les établissements de
crédit, tant en ce qui concerne l'accès à l'activité que son exercice. En
particulier, elles doivent respecter les mêmes exigences concernant:
- l'agrément préalable;
- le montant de capital minimum (que l'on propose de réduire);
- l'honorabilité et la compétence des dirigeants;
- une gestion saine et prudente;
- le contrôle, au départ et sur toute la durée de vie de l'institution, de
l'identité des actionnaires.
La proposition impose un minimum permanent de fonds propres. La valeur
proposée est égale à 2% du plus élevé des deux montants suivants: le montant
courant ou le montant moyen, sur les six mois qui précèdent, du stock de
monnaie électronique non utilisée émise par l'institution en question. En
aucun cas ce montant ne peut tomber en dessous du niveau minimum exigé, qui
est de 500 000 écus.
La Commission propose également une limitation des possibilités de
placement, justifiée par la nécessité de veiller à ce que les émetteurs de
monnaie électronique placent leurs fonds avec prudence, afin notamment de
limiter le risque de liquidité. Les fonds reçus en échange de la monnaie
électronique émise doivent être investis uniquement dans des actifs très
liquides appelant, en vertu de la directive relative à un ratio de
solvabilité, une pondération pour risques de crédit égale à 0%.
La proposition donne encore la possibilité aux Etats membres d'accorder des
exemptions pour certaines dispositions, en proportion des risques inhérents
aux systèmes de petite taille. Ces exemptions ne sont applicables qu'à des
institutions de monnaie électronique exploitant des systèmes relativement
petits, dont le stock de monnaie électronique non utilisée reste inférieur à
10 millions d'écus et dont les supports individuels ne peuvent contenir plus
de 150 écus.
Enfin, en vue de protéger les droits acquis, il est prévu que les
institutions de monnaie électronique qui opèrent déjà à la dated'entrée en
vigueur des dispositions nationales de transposition sont réputées agréées.