Sécurité maritime: services de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, exploitation
1998/0064(SYN)
La proposition modifiée de la Commission inclut les amendements du Parlement européen pour autant qu'ils n'affectent pas la cohérence avec d'autres directives et règlements sur la sécurité maritime et que les objectifs ne peuvent pas être atteints par le biais de la procédure de comité proposée.
La Commission accepte les amendements qui modifient le texte de l'objet de la directive: celle-ci a pour objet la création d'un régime de visites obligatoires par les Etats d'accueil en vue d'établir un niveau uniforme de sécurité d'exploitation de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse à destination ou au départ des ports des Etats membres de la Communauté. Plusieurs définitions supplémentaires déjà utilisées dans la directive 98/18/CE (ex: "zones portuaires") ont été introduites.
La Commission accepte le principe selon lequel la preuve que l'Etat du pavillon a accepté l'engagement de la compagnie de se conformer à la directive pour ce qui concerne ses navires battant pavillon de pays tiers ne devrait pas être à charge de la compagnie. De même, la Commission accepte d'inclure l'idée d'imputer, en tant que moyen dissuasif supplémentaire, les frais de visite aux exploitants qui ne respectent pas les normes. Elle propose également de faire rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la directive trois ans après la date d'entrée en vigueur.
A noter que la Commission ne peut accepter les amendements qui:
- modifient la définition de "service régulier" et qui font directement référence à la directive 94/57/CE;
- conduisent à l'application automatique des futures modifications de la résolution A.746 (18) de l'OMI;
- excluent toute possibilité d'exemption de conformité aux normes de performance pour les VDR installés sur les navires existants, sur la base de raisons techniques justifiées, après une période de 5 ans;
- assurent une transparence totale sans tenir compte des aspects de fiabilité et de sécurité, et sans fournir de garanties contre les abus commerciaux;
- imposent de fournir des informations qui ne sont pas exigées par les conventions internationales ou la législation communautaire en matière de sécurité maritime.
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