Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)
1998/0360(COD)
OBJECTIF : réviser et simplifier le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dans la Communauté.
CONTENU : L'objectif majeur de la présente proposition est de simplifier le règlement 1408/71/CEE afin de rendre la législation en la matière moins complexe et plus maniable. Elle est également l'occasion d'intégrer certains propositions de modifications du règlement 1408/71/CEE déjà sur la table du Conseil depuis plusieurs années, dans un seul et même texte. Enfin, outre l'effort de simplification, la proposition rationalise les concepts, les règles et les procédures applicables, même si le système de coordination, du point de vue des principes directeurs et de ses éléments essentiels, reste le même.
Principales modifications :
1) champ d'application personnel : le réglement proposé s'appliquera à toutes les personnes couvertes par la législation de sécurité sociale d'un État membre (le terme de "personne" remplacera dès lors les termes de "travailleurs salariés et non salariés", "membres de leur famille" et "réfugiés"). Cela implique que le système de coordination :
- couvrira des personnes qui ne font pas à proprement parler de la population active, tels les étudiants, mais qui sont néanmoins affiliées à un régime de sécurité sociale (voir CNS0876),
- sera étendu aux ressortissants de pays tiers, pour autant qu'ils soient affiliés à un régime de sécurité sociale dans n'importe quel État membre (voir CNS97320);
2) champ d'application matériel : la proposition :
- étend la liste des branches de sécurité sociale soumis au régime de coordination afin d'inclure de nouvelles formes de prestations, comme par exemple, les prestations de pré-retraite (voir CNS96001). Par ailleurs, les dispositions communautaires continueront à s'appliquer à toutes les branches classiques de la sécurité sociale (maladie et maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, prestations d'invalidité, allocations de décès, prestations de chômage et prestations familiales), la liste n'étant toutefois pas exhaustive afin de permettre de l'étendre à de nouvelles formes de prestations;
- modifie un certain nombre de dispositions relatives au chômage sans pour autant changer la structure fondamentale du système existant : actuellement, le chômeur qui se rend dans un autre État membre pour y chercher un emploi a le droit au maintien de ses prestations pendant 3 mois. L'objectif de la proposition est de porter cette période à 6 mois dans les mêmes conditions que celles qui prévalent actuellement, cette période reflétant mieux la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui.
Dans ce dernier domaine, il est également proposé de faire bénéficier les chômeurs de prestations de chômage autres que les prestations en espèces, et dont le but est de faciliter l'accès au travail. Le respect des conditions prévues par l'État membre qui offre ces prestations sera une condition pour le maintien des prestations en espèces de l'État compétent.
Outre ces modifications radicales, les grands principes debase de la coordination sont maintenus :
- conflits de loi : les dispositions communautaires continuent de reposer sur 2 principes majeurs :
a) la personne assurée est soumise à la législation d'un seul État membre à la fois;
b) la personne assurée est assurée dans l'État membre dans lequel elle exerce une activité professionnelle ; pour les personnes qui n'exercent plus (ex.: pensionnés) ou qui n'exercent pas d'activité professionnelle, la législation applicable est celle de l'État de résidence.
Des règles spéciales régissent en outre la situation des travailleurs détachés et les personnes travaillant dans plusieurs États membres;
- fondement de la coordination : le principe de base est celui de l'égalité de traitement (il faut garantir qu'une personne résidant sur le territoire d'un État membre soit soumise aux mêmes obligations et jouissent des mêmes prestations que celles offertes aux ressortissants de cet État). Ce principe est renforcé par 3 éléments :
a) l'assimilation des faits : les situations qui surviennent dans d'autres États membres doivent être traitées comme si elles survenaient dans l'État dont la législation est applicable;
b) la totalisation des périodes : les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies au titre de la législation d'un État membre seront prises en considération pour l'ouverture d'un droit à prestations au titre de la législation d'un autre État membre;
c) le maintien des droits : les prestations pourront être servies à des personnes qui résident sur le territoire de tout État membre.�