Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)

1998/0072(COD)
D'une manière générale, la proposition modifiée de la Commission ne retient pas les amendements du Parlement européen qui visent à modifier l'équilibre du dispositif de sécurité intégré dans la proposition, ou qui ne respectent pas les principes fondamentaux de la directive, tels que l'analyse au cas par cas. La Commission accepte cependant, en totalité ou partiellement, les amendements (40 au total) qui concernent les aspects suivants: - mise en place des moyens pour faciliter l'identification, le contrôle et la récupération des OGM; - renforcement du lien entre la directive et la législation sur les produits, de manière à garantir une évaluation exhaustive des risques pour l'environnement d'un bout à l'autre du cadre législatif relatif à la biotechnologie; - toutes les conditions, y compris celles relatives à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation, sont sujettes à révision avant le renouvellement de l'autorisation; - caractère facultatif de la durée de validité de l'autorisation, en cas de renouvellement; - possibilité pour le Conseil et le Parlement européen de demander à la Commission de consulter le comité d'éthique pour les questions générales liées à la dissémination d'OGM; - précision de la définition du mot "organisme", qui ne couvre pas les êtres humains; - prise en compte du principe de précaution en tant qu'élément essentiel de la procédure d'autorisation; - obligation pour les Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de dissémination non autorisée d'OGM; information des autres Etats membres et du public; - fourniture des informations concernant les plans d'assainissement et d'un plan de suivi détaillé dans le dossier de notification des disséminations relevant de la partie B; - consultation du public pour les disséminations expérimentales; - obligation pour les Etats membres d'évaluer toutes les informations complémentaires portées à leur connaissance après que l'autorisation a été délivrée; - les rapports à établir sur les disséminations ainsi que la périodicité de ces rapports sont fixés dans l'autorisation; les résumés des résultats doivent être communiqués aux Etats membres; - possibilité pour les Etats membres d'obtenir des dossiers complets sur les disséminations expérimentales; - le rapport d'évaluation des risques doit spécifier que l'OGM en question ne doit pas être mis sur le marché; - obligation de mettre fin à la dissémination d'un OGM et, en cas de risque aigu, de récupérer dans la mesure du possible l'OGM disséminé; les citoyens doivent obligatoirement être informés; - précision quant aux circonstances dans lesquelles la Commission peut consulter le comité scientifique et fixation d'un délai pour ces consultations; - introduction de la notion d'"effet pathogène sur les micro- organismes" dans le chapitre consacré aux effets potentiellement nuisibles de l'annexe II relative aux principes applicables à l'évaluation des risques pourl'environnement; - nécessité d'interrompre la dissémination d'un OGM et, dans la mesure du possible, d'en annuler les effets lorsque le risque est jugé inacceptable; cette dissémination ne peut avoir lieu qu'après que ses conditions ont été modifiées de manière à réduire significativement les risques; - les informations fournies par le notifiant concernant le plan de surveillance doivent préciser la durée et la fréquence de cette cette surveillance; - les autorités compétentes peuvent exiger que le notifiant modifie les conditions de la dissémination, qu'il suspende cette dernière ou qu'il y mette fin, et qu'il prenne toute mesure corrective nécessaire.�