Assurance automobile : responsabilité civile, 4ème directive (modif. direct. 73/239/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE)

1997/0264(COD)
La proposition modifiée de la Commission tient compte de l'avis du Parlement européen dans la mesure où le texte évoque à présent le fonctionnement et les lacunes du système des bureaux de carte verte. Deux nouveaux considérants mettent en lumière le fait que bien qu'il existe déjà un mécanisme de règlement des sinistres, certains problèmes pratiques restent encore à résoudre. La Commission a retenu en particulier les amendements qui visent à: - indiquer la nécessité d'instituer un droit d'action directe établissant un lien juridique entre la personne lésée et l'assureur; - évoquer le principe et les avantages d'un règlement des sinistres effectué par l'intermédiaire d'un représentant mandaté pour ce faire; - spécifier que le recours à un représentant chargé du règlement des sinistres n'influe en rien sur la détermination du droit applicable en l'espèce, ni sur l'attribution de la compétence juridictionnelle; - améliorer le texte de façon à ce que la complémentarité entre le représentant chargé du règlement des sinistres et le droit d'action directe apparaisse plus clairement; - préciser la description des pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres; - arrêter le principe selon lequel le représentant chargé du règlement des sinistres doit être capable de communiquer avec la personne lésée dans la langue de celle-ci, le choix du représentant étant laissé à la discrétion de l'assureur; - proposer des sanctions renforcées au cas où l'assureur ne donne pas une réponse motivée dans un certain délai; - ajouter certaines précisions concernant la collecte d'informations sur l'expiration de la couverture d'assurance, qui ne doit pas nécessairement coïncider avec la période de validité originale du contrat d'assurance; - clarifier le texte en ce qui concerne la justification du droit d'obtenir des informations sur le propriétaire du véhicule; - préciser que la responsabilité finale en matière d'indemnisation incombe au fonds de garantie lorsqu'il s'agit de véhicules non assurés ou non identifiés.�