Protection du milieu marin, Convention pour l'Atlantique du Nord-Est OSPAR: offshore désaffectées
1999/0097(CNS)
OBJECTIF : approuver au nom de la Communauté la décision 98/3 de la Convention OSPAR sur l'élimination des installations offshore désaffectées.
CONTENU : Depuis 1997, la Communauté est partie à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Convention OSPAR) et est représentée au sein de la commission OSPAR, organe décisionnel de la Convention, par la Commission européenne pour les questions de compétence communautaire.
Les 22 et 23 juillet 1998 s'est tenue à Sintra (Portugal), la première réunion ministérielle de la commission OSPAR depuis l'entrée en vigueur de la Convention.
Au cours de cette réunion, de nombreuses modifications à la Convention et décisions contraignantes pour les parties contractantes ont été adoptées. Parmi celles-ci figure une décision (OSPAR 98/3) établissant le principe général de l'interdiction de l'immersion et du maintien en place, en totalité ou en partie, des installations offshore désaffectées dans la zone maritime couverte par la Convention OSPAR.
Cette décision est en phase avec l'approche préconisée par la Commission européenne dans sa communication COM(1998)49 (voir COS0729) dans laquelle celle-ci démontrait les raisons environnementales et autres qui justifiaient la négociation et la mise en oeuvre communautaires d'une politique de démontage et d'élimination des installations pétrolières et gazières offshore désaffectées (réutilisation, recyclage,...). Á la suite de cette communication, la Conseil s'était prononcé pour un mandat de négociation au sein de la Convention OSPAR portant sur l'interdiction de l'élimination en mer de telles installations.
Des exceptions au principe général d'interdiction sont cependant prévues dans la décision OSPAR lorsque l'autorité compétente d'une partie contractante est convaincue, après évaluation, qu'il existe des raisons sérieuses pour lesquelles une autre option d'élimination est préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l'élimination finale à terre. Dans ce cas, l'autorité compétente de la partie concernée pourrait accorder un permis devant répondre à certaines exigences, moyennant une consultation préalable des autres parties et permettant le maintien en place voire l'immersion de tout ou partie d'une installation.
La décision OSPAR prévoit également un mécanisme de révision selon lequel, à la lumière de l'expérience acquise, des recherches pertinentes et de l'échange d'information, la commission OSPAR s'efforcerait de réduire les perspectives de dérogations actuelles. Cette révision est prévue pour 2003.
Pour la Commission, le résultat obtenu via la décision OSPAR 98/3 rencontre les objectifs fixés par le Conseil et permet de poursuivre au mieux les objectifs définis à l'article 130R du Traité (préservation, protection et amélioration de la qualité de l'environnement). En conséquence, la Commission propose d'approuver la décision 98/3 au nom de la Communauté.�