Communications électroniques, sécurité des réseaux ouverts : signatures électroniques, cadre réglementaire commun
1998/0191(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient, en totalité ou en partie, 22 des 32 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, et notamment ceux qui visent:
- l'établissement de conditions cadres communes claires pour les signatures électroniques comme élément de renforcement de la confiance dans les nouvelles technologies et l'acceptation de celles-ci;
- le réexamen de la directive par la Commission avant 2003 ainsi que l'examen et un rapport sur les incidences d'aspects techniques connexes, tels que la confidentialité;
- la nécessité d'assurer la disponibilité des communications électroniques dans le domaine de la libre circulation des personnes;
- le rappel que la directive ne doit pas porter atteinte aux dispositions nationales existantes concernant l'ordre ou la sécurité publics;
- la possibilité pour les Etats membres de reconnaître des régimes d'accréditation gérés par des organisations indépendantes des administrations des Etats membres;
- le fait que les exigences supplémentaires accompagnant l'usage des signatures électroniques dans le secteur public ne doivent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour le citoyen;
- l'obligation, pour le prestataire de service de cerification, de ne recueillir des données personnelles que directement auprès de la personne qui fait l'objet des données, ou avec le consentement explicite de cette personne.
A noter que la Commission n'a pu accepter les amendements visant à:
- proposer de changer le "comité consultatif" en un "comité de contact" et d'imposer quelques obligations de consultation et d'information supplémentaires;
- prévoir que les propositions de mandats de négociation d'accords bilatéraux et multilatéraux soient soumises non seulement au Conseil mais aussi au Parlement européen;
- indiquer que le prestataire de service de certification indique un pseudonyme pour autant que cela soit autorisé par les dispositions juridiques nationales concernant les opérations commerciales non électroniques;
- l'ajout d'un considérant indiquant que les accords internationaux ne doivent pas empêcher l'Union de maintenir et de continuer à développer les règles concernant la protection des données;
- l'ajout d'un considérant indiquant que les accords dans le domaine des signatures électroniques doivent également porter sur la protection des données et le respect de la vie privée;
- l'ajout du mot "indépendant" dans la définition du prestataire de service de certification;
- l'indication que le prestataire de service de certification doit restreindre ses activités aux tâches fixées dans ses statuts.�