Coopération, pays tiers: démocratie, état de droit, respects des droits de l'homme et des libertés

1997/0191B(CNS)
La présente proposition modifiée de la Commission a été rédigée en stricte conformité avec le texte de la proposition SYN97191A, basée sur l'article 130w du traité et couvrant les actions concernant les pays en développement. Etant donné la nécessité d'assurer une stricte identité des 2 textes, la position de la Commission sur les amendements présentés par le Parlement européen sur le présent projet de réglement est la même que celle exposée en première et en seconde lectures du projet de règlement fondé sur l'article 130w (se reporter à la fiche de procédure SYN97191A). En conséquence, la Commission estime qu'outre les amendements du Parlement propres au présent projet de réglement, il convient d'intégrer tous les amendements intégrés dans la position commune relative au projet de règlement fondé sur l'article 130w. Concernant les amendements approuvés le 14 avril 1999 par le Parlement en consultation et propres au présent règlement, la Commission a décidé de reprendre les amendements suivants : - remplacement du comité de réglementation de type IIIa par un comité consultatif, - suppression de la limitation de la durée d'application du règlement (31.12.2004), - suppression du montant de référence financière du règlement, - information du Parlement européen sur les interventions urgentes, - renforcement de la visibilité de l'action communautaire, - engagement des organisations bénéficiaires de diffuser, respecter et promouvoir par leurs actions les principes démocratiques sans aucune discrimination, - stricte circonscription des dépenses d'assistance technique et administratives. La Commission refuse, en revanche, de faire référence à l'information du Parlement sur les travaux du Comité ou à prévoir une transparence excessive des débats du Comité. Elle refuse également la procédure demandée par le Parlement pour les interventions urgentes (à savoir, consultation préalable du PE). D'autres amendements sont refusés pour des raisons de redondance ou des raisons spécifiques tels que : - la mise en place d'un groupe de travail consultatif interinstitutionnel, consulté systématiquement et préalablement sur l'ensemble des mesures à prendre, - le renforcement de l'exigence de programmation des actions, - la notion de bonne gestion des affaires publiques en tant qu'objectif fondamental du règlement (pour des raisons d'ordre juridique, puisque cette notion ne peut être mise sur le même pied que la défense des droits l'homme et des droits fondamentaux), - l'évaluation excessive des projets, - le surcroît de coordination entre les États membres et le Parlement européen.�