Coopération judiciaire civile: décisions en matière matrimoniale et responsabilité parentale, convention Bruxelles II
1999/0110(CNS)
OBJECTIF: améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
CONTENU: la présente proposition de règlement s'appuie sur les nouvelles dispositions du traité d'Amsterdam relatives à la coopération judiciaire en matière civile (art. 61 et 65 du traité CE). Elle vise à uniformiser les règles de droit international privé des Etats membres en matière de compétence ainsi qu'à améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la dissolution du lien conjugal et à la garde des enfants communs.
La proposition reprend le contenu substantiel de la convention du 28 mai 1968 relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (dite "convention de Bruxelles II"), en assurant la continuité des résultats obtenus dans le cadre de sa négociation. Cette convention n'ayant pas été ratifiée par les États membres, ses règles ne sont pas en vigueur.
Tout comme la convention qu'elle vise à remplacer, le règlement proposé comble une lacune dans le champ d'application matériel de la convention de Bruxelles de 1968 dont l'art. 1er exclut expréssément les questions relatives à l'état des personnes. Concrètement, il est envisagé:
- d'introduire des règles modernes et uniformes de compétence judiciaire en matière d'annulation du mariage, de divorce et de séparation et de faciliter entre les Etats membres la reconnaissance rapide et automatique des décisions rendues dans les Etats membres sur ces questions;
- d'établir des règles uniformes de compétence en matière de responsabilité parentale à l'égard des enfants communs à l'occasion de ce type d'actions et, en conséquence, de simplifier les formalités en vue d'une reconnaissance rapide et automatique des décisions et de leur exécution au moyen d'une procédure simple.
Les critères de compétence retenus se fondent sur le principe qu'il doit exister un lien de rattachement réel entre l'intéressé et l'État membre exerçant sa compétence: le tribunal compétent est déterminé en fonction de la résidence d'un des époux ou des deux en fonction de leur nationalité. Il est alors également compétent pour toute question concernant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux qui réside dans cet État membre.
S'agissant des cas d'enlèvement d'enfant par l'un des parents, la résidence habituelle licite est maintenue comme critère de compétence dans les cas où, en raison du déplacement de l'enfant ou du non-retour illicite de l'enfant, il y a eu modification de fait de la résidence habituelle.
Les questions telles que la faute des époux, les effets patrimoniaux du mariage et les obligations alimentaires ne sont pas couvertes par la proposition.
Il faut noter que les règles de compétence sont directes, c'est-à-dire qu'elles doivent être respectées par le juge d'origine saisi d'une demande entrant dans le champ du règlement. Ces dispositions n'affectent toutefois pas la répartition des compétences territoriales au sein de l'Etat membre ni la situation des Etats dans lesquels le systèmejudiciaire n'est pas unifié. Enfin, la proposition de règlement, tout comme la convention, admet des régimes spécifiques.�