Accord CE/Suisse: libre circulation des personnes

1999/0103(AVC)
OBJECTIF : conclure un accord sur la libre circulation des personnes avec la Suisse. CONTENU : Dans le cadre du paquet global d'accords de libéralisation négociés avec la Suisse et paraphés par les parties le 26.02.1999, la Commission propose un accord de libre circulation des personnes visant à lever mutuellement la plupart des restrictions imposées à la libre circulation des personnes. L'approche préconisée par la Communauté est celle d'une approche "globale" intégrant dans chacun des 7 accords concernés, une clause commune d'entrée en vigueur simultanée (ceci afin d'éviter que la voie référendaire applicable en Suisse pour approuver ces accords, n'engendre une application partielle des accords). Pour ce qui est de la libre circulation des personnes, le présent projet d'accord vise à établir entre l'Union et la Suisse des règles équivalentes à celles prévues par l'acquis communautaire. L'objectif est d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Les droits fondamentaux d'entrer, de résider, de travailler, de s'établir comme indépendant, d'étudier et le droit à la sécurité sociale seraient tous couverts par cet accord. Ils seraient fondés sur les principes de non-discrimnation sur la base de la nationalité et de l'égalité de traitement. Les travailleurs, les indépendants, les étudiants, les retraités et les non-actifs ainsi que les membres de leur famille, quelle soit leur nationalité suisse ou des États membres, seraient les bénéficiaires de cet accord, lequel prévoit des périodes longues de transition vu la sensibilité de la libéralisation du marché du travail en Suisse. Les travailleurs et les indépendants auraient le droit à la mobilité professionnelle et géographique. Les personnes n'exerçant pas d'activité économique devront, quant à elles, disposer de moyens financiers suffisants et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques, selon des dispositions semblables à celles qui s'appliquent dans la Communauté. L'accord prévoit également le droit d'acquérir une propriété immobilière dans l'État de résidence principale sous certaines conditions. La reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres est également prévue. La libre prestation de services transfrontaliers, liée à la libre circulation, serait en outre garantie jusqu'à 90 jours de travail par an. La libéralisation totale de ces services n'est cependant pas prévue. Concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'accord suit les dispositions de l'acquis communautaire tel qu'en vigueur entre les États membres depuis 1971 et 1972 (règlement 1408/71 et 574/72/CEE). Des spécificités sont toutefois prévues pour tenir compte des systèmes de sécurité sociale suisses. L'accord est conclu pour une période initiale de 7 ans et est tacitement reconductible pour une période indéterminée. Pendant les 5 ans premières années d'application, la Suisse pourrait maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les séjours supérieursà 4 mois. Les séjours inférieurs à 4 mois ne seraient toutefois pas limités. Á partir du début de la 6ème année année d'application de l'accord, toutes les limites quantitatives seraient abolies mais la Suisse pourrait appliquer un mécanisme de correction jusqu'à la 12ème année. Pour autant qu'il existe des règles transitoires au droit de libre circulation des travailleurs, une seule dérogation à l'acquis est prévue concernant le droit aux prestations de chômage suisse pour les travailleurs qui auraient travaillé moins d'un an en Suisse. En réciprocité, la rétrocession des cotisations pour l'assurance de chômage est prévue ou maintenue pour autant qu'elle fasse déjà partie d'un accord bilatéral.�