Propriété industrielle: protection des dessins ou modèles communautaires
1993/0463(CNS)
En 1993, la Commission a présenté une proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires ainsi qu'une proposition de directive sur la protection juridique des dessins et modèles. La directive, à l'issue d'une procédure de conciliation Parlement européen/Conseil, a finalement été adoptée le 13/10/1998 (directive 98/71/CE).
Les discussions au sujet de la directive constituent l'une des raisons de l'ajournement temporaire des travaux concernant le règlement. Cet ajournement est également dû à l'avis de la Cour de Justice de 1994, qui recommandait de fonder le règlement sur la même base juridique que celui du règlement sur la marque communautaire, à savoir l'article 308 du traité CE (au lieu de l'article 95 du traité CE).
En 1997, le président de la commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen a invité la Commission à retirer sa proposition initiale de règlement et à la remplacer par un nouveau texte fondé sur l'art. 308 du traité.
Pour toutes ces raisons, la Commission a décidé de modifier sa proposition en la fondant sur l'art. 308 du traité CE.
En outre, la proposition modifiée comporte toutes les dispositions matérielles pertinentes du droit des dessins et modèles qui figurent dans la directive sur la protection juridique des dessins et modèles. Sur certains points, elles diffèrent des dispositions matérielles contenues dans la proposition initiale de règlement.
Les discussions menées dans le cadre de la procédure de conciliation relative à la directive ont notamment porté sur la libre utilisation de pièces détachées à des fins de réparation et sur la protection de leurs dessins ou modèles.
Après des discussions longues et complexes, le comité de conciliation est finalement parvenu à un accord selon lequel les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation de pièces détachées à des fins de réparation et n'introduisent de modifications que si elles ont pour but de libéraliser le marché de ces pièces. La Commission s'est engagée à analyser l'impact de la directive trois ans après l'entrée en vigueur de celle-ci et à proposer, au plus tard un an après, toutes les modifications nécessaires à l'achèvement du marché intérieur en matière de pièces détachées. La Commission s'est encore engagée à consulter les intervenants concernés, dès après l'adoption de la directive, en vue d'aboutir à un accord amiable avec eux quant à la libre utilisation de pièces détachées à des fins de réparation et à leur protection. Le processus de consultation a depuis lors été lancé.
Dans ces conditions, la Commission juge préférable d'attendre le résultat de ces consultations et de l'analyse de l'impact de la directive, notamment sur le secteur des pièces détachées, avant de soumettre une proposition concernant la libre utilisation des ces pièces et la protection de leurs dessins ou modèles dans le cadre du présent règlement.
Vu les circonstances actuelles, la présente proposition n'entend donc pas apporter une solution concrète au problème de l'utilisation et de la protection des dessins ou modèles de pièces détachées.
Pour ces raisons, la proposition modifiée exclut temporairement de l'enregistrement les dessins ou modèles depièces de produits complexes dont l'apparence conditionne les dessins ou modèles concernés. La Commission soumettra une proposition relative à l'utilisation et à la protection des pièces détachées en application du présent règlement parallèlement à la proposition qu'elle présentera dans le cadre de la directive en vue d'assurer l'achèvement du marché intérieur en matière de pièces détachées.�