Véhicules à moteur: chauffage de l'habitacle (modif. direct. 70/156/CEE, abrog. direct. 78/548/CEE)

1998/0277(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient 6 amendements du Parlement européen visant à clarifier le texte initial ainsi que 3 amendements portant sur des questions de sécurité spécifiques: - un amendement stipulant que non seulement le conducteur, mais également les passagers, ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des parties du véhicule ou de l'air chaud pouvant leur occasionner des brûlures; - un amendement concernant les chauffages à combustion équipés d'un dispositif de surveillance de la flamme introduisant un délai d'allumage et d'ouverture réduit pour l'alimentation en combustible en cas d'urgence; - un amendement stipulant que, lorsqu'il est impossible de fixer au point de remplissage la note avertissant les utilisateurs de chauffage à combustion que le chauffage doit être coupé avant d'être réalimenté en combustible, cette note doit être fixée dans la zone de la porte du conducteur. La Commission a rejeté les amendements visant à: - inviter la Commission à élaborer d'ici au 01/10/2001 des propositions relatives au contrôle de l'efficacité des systèmes de chauffage; - introduire d'autres dispositions en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'habitacle des véhicules des catégories M2 et M3 peut être équipé d'un chauffage à combustion.�