Système européen des comptes nationaux SEC 95: procédure pour déficits excessifs, protocole (modif. règlement (CE) n° 3605/93)

1999/0196(CNS)
OBJECTIF: la proposition a pour objet d'apporter les modifications qui s'imposent au règlement 3605/93/CE par suite de l'introduction du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95). CONTENU: le règlement 3605/93/CE fournit des définitions précises des agrégats de finances publiques qui sont surveillés dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, par référence aux codes de nomenclature du système européen de comptes économiques intégrés (SEC 79). Le remplacement de ce dernier par le système européen de comptes économiques intégrés (SEC 95) en 1999, oblige à introduire certaines modifications. Aucun changement majeur n'est apporté ni à la définition de la dette publique ni à sa base d'évaluation, laquelle, conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, est évaluée à sa valeur nominale. Cependant, les composantes de la dette doivent être légèrement ajustées pour tenir compte des nouvelles catégories d'actifs financiers du SEC 95. Les produits financiers dérivés, couverts pour la première fois par le SEC 95, ne seront pas inclus dans le total de la dette parce qu'ils n'ont pas de valeur nominale identique à celle qu'on observe pour les autres instruments de la dette. Toutefois, pour les engagments libellés en monnaie étrangère ayant fait l'objet d'accords fixant le taux de change, la conversion en monnaie nationale doit tenir compte de ce taux. Ceci s'applique également lorsque les accords portent sur des taux de change entre des monnaies étrangères. Une modification est également apportée au règlement actuel en ce qui concerne les "dépenses d'intérêts", afin de préciser que les chiffres correspondants doivent être fournis sur une base consolidée. En outre, afin d'assurer une cohérence totale entre les chiffres utilisés pour le calcul des ratios du déficit et de la dette publics par rapport au produit intérieur brut, le règlement proposé adopte une définition du produit intérieur brut conforme au SEC 95. Enfin, il est proposé que le règlement modifié entre en vigueur le 01/01/2000 afin que la première notification de cette année-là (1er mars) ait lieu sur la base du nouveau SEC 95.�