Lutte contre la discrimination: programme d'action communautaire 2001-2006

1999/0251(CNS)
OBJECTIF : présenter le train de mesures communautaires de lutte contre la discrimination dans le droit fil du nouvel article 13 du traité sur l'Union européenne. CONTENU : Avec l'insertion du nouvel article 13 dans le traité d'Amsterdam, les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu la nécessité, pour la Communauté, de prendre des mesures de lutte contre la discrimination. Il s'agit toutefois d'un domaine qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Bien avant la signature du traité d'Amsterdam, diverses institutions, Parlement européen en tête, avaient demandé l'élaboration d'une législation européenne anti-discriminatoire. Par la suite, la Commission elle-même, avait annoncé dans son programme d'action contre le racisme 1998-2000, qu'elle lancerait un vaste débat sur la mise oeuvre de l'article 13. Après de larges consultations sur le champ d'application d'une telle législation avec la société civile, les partenaires sociaux, les États membres et le Parlement européen, il est ressorti qu'une telle législation devait obéir aux 4 grands principes suivants : 1) nécessité de progresser sur un large front : il s'agit de lutter contre la discrimination dans son ensemble; 2) nécessité de tenir compte des différents progrès atteints par les États membres : certains d'entre eux ont inscrit le droit à la non-discrimination dans la constitution alors que d'autres ont élaboré des législations très spécifiques dans certains domaines; 3) nécessité de profiter pleinement de la dynamique et de la volonté politique actuelles pour réaliser des progrès plus importants; 4) nécessité d'une double approche fondée sur une législation contraignante accompagnée et renforcée par un programme d'action. Issues d'un long processus de consultation et de maturation juridique, les trois propositions présentées par la Commission portant l'une sur un programme 2001-2006 de lutte contre la discrimination, l'autre sur le respect de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (CNS/1999/0253), la troisième sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CNS/1999/0225) visent à donner un signal clair : montrer que les discriminations ne sont pas tolérées dans l'Union. L'expérience communautaire acquise en matière de lutte contre les inégalités, riche et diversifiée (lutte contre les différences de traitement entre hommes et femmes, notamment) a permis à la Commission de proposer des textes clairs et proportionnés dans le droit fil de ses compétences. Les sujets évoqués sont particulièrement sensibles dans la mesure où ils touchent directement aux conceptions sociétales européennes. Mais, la Commission estime qu'elle a suivi en la matière une voie raisonnable, progressive et pragmatique : 1) les mesures proposées respectent le principe de subsidiarité : les propositions de directives entendent définir des principes de base en matière d'égalité de traitement applicables dans tous les États membres et permettant aux individus de savoir avec certitude à quelniveau de protection contre la discrimination ils peuvent s'attendre; 2) les mesures sont proportionnées dans la mesure où elles ne vont pas au-delà de la fixation d'un nombre limité d'exigences et de principes généraux laissant aux États membres une latitude suffisante pour les mettre en oeuvre. Au total, la Commission propose un train de mesures conçu comme une plus-value par rapport aux approches nationales. Le programme d'action est ainsi destiné à faciliter la prise de conscience de l'ensemble des discriminations qui touchent directement ou indirectement un nombre important de personnes, alors que les deux propositions de directive visent à donner un effet utile à l'article 13 du traité. La première en établissant un cadre général pour l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail en bannissant les différences discriminatoires reprises dans l'article 13. La deuxième en répondant aux nombreux appels d'aller, dans le domaine du racisme, au-delà de l'emploi pour combattre les discriminations là où elles existent, pour autant que cela se fasse dans les limites de compétences communautaires. En conséquence, les propositions donnent corps au principe communautaire, inscrit dans le traité, de lutter contre les discriminations tout en respectant les traditions et situations des États membres. À noter que la Commission entend compléter son train de mesures par une quatrième proposition portant spécifiquement sur la lutte contre l'exclusion sociale (fondée sur l'article 137).�