Tabac: fabrication, présentation et vente des produits (refonte directives 89/622/EEC, 92/41/EEC, 90/239/EEC)
1999/0244(COD)
OBJECTIF: la proposition de directive a pour objet de refondre trois directives afférentes au marché intérieur concernant la teneur en goudron des cigarettes, le tabac à usage oral et l'étiquetage des produits du tabac, ainsi que de mettre à jour et compléter ces dispositions à la lumière de toute nouvelle évolution scientifique, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé publique.
CONTENU: les principaux ajouts et modifications proposés par rapport aux textes des directives en vigueur concernent les points suivants:
- Cigarettes (teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone): la proposition vise à poursuivre la réduction de la teneur en goudron des cigarettes déjà introduite par la directive 90/239/CEE, et stipule que la teneur en goudron des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut être supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31/12/2003 (31/12/2006 pour la Grèce). La teneur en nicotine ne pourra être supérieure à 1 mg par cigarette à compter du 31/12/2003. Quant à la teneur en monoxyde de carbone, elle ne pourra pas être supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31/12/2003.
Les systèmes de mesure proposés pour chacune des teneurs maximales sont ceux qui sont recommandés par l'International Standards Organisation et qui actualisent les systèmes mentionnés dans les directives existantes.
En plus de mesurer les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, il est proposé que les États membres exigent également des fabricants ou importateurs de produits du tabac qu'ils réalisent tous les autres tests qui peuvent être imposés par les autorités nationales appropriées afin d'évaluer la teneur en autres substances produites par leurs produits du tabac par marque individuelle. Les informations et données toxicologiques fournies en application de ces dispositions seront protégées par les États membres au titre de la confidentialité commerciale.
- Étiquetage: en ce qui concerne les indications sur les paquets de cigarettes, il est proposé de maintenir l'indication des teneurs en goudron et en nicotine et d'ajouter l'indication de la teneur en monoxyde de carbone. Pour ce qui est des exigences relatives à l'impression des avertissements aux consommateurs, il est proposé d'utiliser des caractères noirs sur fond blanc, avec un bord noir. La taille des avertissements devra être augmentée de manière à faire figurer un avertissement standard sur la face avant de l'unité de conditionnement et, sur la face arrière, un avertissement supplémentaire. Le contenu des avertissements devra attirer l'attention des consommateurs sur les rapports existant entre le tabac et certaines maladies ainsi que sur les risques en cas de grossesse. L'attention des consommateurs de produits du tabac sera également attirée sur le fait que la consommation de tabac entraîne une forte dépendance.
La proposition prévoit encore que l'utilisation de termes tels que "faiblement goudronné", "léger", "ultra-léger", "mild" etc.. est interdite, sauf autorisation expresse délivrée par les États membres qui informeront la Commission des conditions d'octroi d'une telle autorisation.
La proposition prévoit enfin un mécanisme de réexamen par lebiais d'une procédure d'établissement de rapports afin de tenir compte notamment des nouveaux développements scientifiques, pour autant que ceux-ci aient une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur.�