Ressources halieutiques : participation de la Communauté aux Organisations Régionales de Pêche ORP
2000/2068(COS)
OBJECTIF: renforcer la capacité d'action collective de la Communauté et son influence sur l'évolution des travaux qui se développent au niveau international dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques.
CONTENU: en vertu de ses compétences exclusives en matière de pêche, la Communauté a entrepris une politique active de représentation et de défense de ses intérêts au sein des Organisations régionales de pêche (ORP). Elle est actuellement membre de dix ORP, a demandé son adhésion à une onzième et participe activement à la création de deux nouvelles.
La présente communication traite des aspects relatifs au rôle qui incombe à la Communauté au sein des ORP et à l'évaluation de la répartition des tâches qui découlent de cette participation entre la Communauté et les États membres.
La volonté de la Communauté de renforcer son rôle sur la scène internationale dans le domaine de la pêche implique cinq types d'obligation:
- une présence forte et indispensable et une participation active de la Communauté au sein des organisations régionales de pêche, conformément à sa compétence exclusive en matière de relations externes dans le domaine de la pêche,
- la mise à disposition aussi bien par la Commission que par les États membres, des moyens humains et matériels nécessaires à la mise en oeuvre d'une participation effective aux travaux des ORP,
- la définition de modalités de transposition des recommandations des ORP qui assurent à la fois l'efficacité du processus de transparence,
- l'établissement d'une coopération étroite entre la Commission et les États membres fondée sur un recentrage des activités de la Commission sur ses missions premières, à savoir la représentation pour la défense des intérêts de l'Union et de ses pêcheurs, ainsi que les tâches législatives,
- la prise en charge par les États membres, tant sur le plan financier qu'en terme de ressources matérielles et humaines, des obligations relevant des activités de contrôle, le cas de la NAFO ne pouvant et ne devant constituer qu'une exception à laquelle il conviendra rapidement de mettre un terme.�