Droit au regroupement familial
1999/0258(CNS)
OBJECTIF : instaurer un droit au regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre et pour les citoyens de l'Union qui n'exercent pas leur droit à la libre circulation.
CONTENU : La présente proposition de directive vise à établir un droit au regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre moyennant un certain nombre de conditions, matérielles et de procédures, fixées par la proposition de directive.
Elle vise également à combler un vide juridique en accordant un droit au regroupement familial pour les citoyens de l'Union qui n'exercent pas leur droit à la libre circulation.
La proposition contient une série de définitions utiles à la compréhension du dispositif et portant sur le concept de ressortissants de pays tiers (ceux-ci sont définis par défaut, comme tous les ressortissants qui ne sont pas des citoyens de l'Union), de réfugié et de regroupant (qui vise le ressortissant de pays tiers légalement installé dans un État membre et qui souhaite se faire rejoindre par sa famille). Elle définit également la notion de regroupement familial recouvrant deux situations : le regroupement familial au sens strict et la formation de la famille.
Champ d'application : pour pouvoir bénéficier du droit au regroupement familial, le regroupant doit appartenir à l'une des catégories suivantes :
1) être ressortissant d'un pays tiers en situation régulière sur le territoire d'un État membre et posséder un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an (cette catégorie couvre également les ressortissants de pays tiers bénéficiant d'une protection subsidiaire);
2) être réfugié, indépendamment de la durée de validité du titre de séjour;
3) être un citoyen de l'Union qui n'exerce pas son droit à la libre circulation des personnes.
La proposition s'applique quel que soit la situation juridique des membres de la famille (qu'ils soient ou non demandeurs d'asile,...).
Sont, en revanche, exclus du champ d'application de la proposition, les demandeurs d'asile (en raison de l'incertitude liée au résultat de l'examen de leur demande) et les personnes bénéficiant d'une protection temporaire (lesquels feront l'objet d'une proposition séparée).
Sont également exclus les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant sont droit à la libre circulation, actuellement couvert par le droit communautaire en matière de libre circulation des personnes.
La proposition est sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans des accords communautaires ou mixtes conclus avec des États tiers (ex. Accord sur l'EEE, l'Accord d'association CEE-Turquie, les accords européens d'association avec les pays d'Europe centrale,...).
Les personnes pouvant prétendre au regroupement familial sont:
- le conjoint ou le partenaire non marié du regroupant (y compris le partenaire du même sexe). À noter que la disposition sur le partenaire non marié s'applique uniquement dans les États membres dont le cadre juridique assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés.Ceux-ci devront apporter la preuve d'une relation durable;
- les enfants du couple, marié ou non, nés dans ou hors mariage ou de mariages antérieurs, ou encore adoptés. Sont également couverts les enfants d'un seul des conjoints ou des partenaires à condition que ces derniers en aient la garde et la charge effective (si le droit de garde est partagé, l'autre parent devra donner son autorisation). L'âge des enfants doit être inférieur au seuil fixé par les États membres dans leur droit national pour la majorité légale;
- les ascendants, lorsque ces personnes sont à charge du regroupant ainsi que les enfants majeurs dépendants.
Des conditions plus souples sont prévues lorsque le regroupant est un réfugié (celui-ci peut demander le regroupement familial de collatéraux de sa famille). En revanche, les ressortisants de pays tiers se trouvant dans un État membre pour des raisons d'études ne peuvent demander le regroupement que pour le conjoint ou le partenaire non marié, les enfants mineurs et les enfants majeurs dépendants.
Des dérogations sont en outre prévues pour les réfugiés mineurs non accompagnés qui pourraient en principe se faire rejoindre par leurs parents ou des collatéraux lorsque les parents ont disparus.
Conditions d'octroi : les États membres peuvent fixer un certain nombre de conditions minimales pour l'obtention du droit au regroupement familial. Ils peuvent en particulier refuser l'entrée et le séjour des membres de la famille pour des raisons d'ordre public, de sécurité intérieure et de santé publique dans un cadre dûment motivé.
Ils peuvent en outre exiger du regroupant qu'il soit en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en apportant notamment la preuve qu'il dispose :
- d'un logement adéquat,
- d'une assurance-maladie couvrant tous les risques,
- de ressources stables et suffisantes (le seuil serait celui du revenu minimum garanti par l'État membre d'accueil ou, à défaut, le montant de la pension de retraite versée par cet État).
Ces critères ne pourront toutefois pas être discriminatoires.
Les réfugiés et personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire ne seraient pas soumises à ces conditions supplémentaires.
Les États membres pourraient en outre fixer une période d'attente pour l'octroi du droit, qui ne pourrait être supérieure à un an sauf pour les réfugiés qui pourraient avoir droit au regroupement familial plus tôt.
Procédure d'octroi : la proposition fixe les règles de procédure pour le dépôt et l'examen des demandes de regroupement familial : il incombe au regroupant de déposer une demande, de fournir les pièces justificatives prouvant ses liens familiaux et d'apporter les preuves utiles pour contrôler si les conditions du droit sont respectées. Le dépôt de la demande doit intervenir lorsque les membres de sa famille se trouvent à l'extérieur du territoire de l'État membre. Les autorités compétentes des États membres examinent les demandes dans un élai de 6 mois maximum.
Lorsque une demande est acceptée, les États membres doivent faciliter l'entrée et le séjour des membres de la famille du regroupant, notamment à facilitant l'émission d'un visa oud'un visa de transit gratuits. Les titres de séjour délivrés aux membres de la famille ont la même durée de validité que celle du regroupant (sauf pour les membres de la famille des regroupants pouvant séjourner de manière illimitée, qui obtiendraient un premier titre de séjour d'un an).
Dès lors que ces personnes sont autorisées à séjourner dans un État membre, elles bénéficient de plusieurs droits comme l'accès à l'éducation (primaire, secondaire et universitaire), l'accès aux activités salariées ou indépendantes ou à la formation professionnelle. Les ascendants et enfants majeurs dépendants ne seraient toutefois pas autorisés à exercer une activité lucrative.
La proposition prévoit également l'octroi d'un droit de séjour autonome aux membres de la famille d'un regroupant en vue de leur assurer une sécurité juridique indépendante du regroupant. Le droit de séjour autonome est accordé au plus tard après 4 ans de résidence et sa durée de validité est fixée par les États membres.
En cas de changement de la situation familiale (séparation, divorce, décès), les membres de la famille peuvent demander un statut autonome avant cette échéance pour faire face à des situations spécifiques difficiles.
Des dispositions sont prévues en matière de sanctions lorsqu'il y a eu fraude, falsification de documents, mariage ou adoption de complaisance en vue de l'obtention d'un permis de séjour acquis au titre du regroupement familial. Par ailleurs, des voies de recours sont prévues pour permettre à un requérant de contester une décision négative de regroupement familial.
La directive devrait entrer en vigueur pour le 31.12.2002 au plus tard. Un rapport sur l'application de la directive devrait être rédigé par la Commission 2 après son entrée en vigueur, accompagné d'éventuelles modifications du dispositif.�