Décharge 2002: Centre de traduction des organes de l'Union européenne
2003/2247(DEC)
OBJECTIF : présentation du rapport de la Cour des comptes sur les états financiers du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2002.
CONTENU : le présent rapport se penche sur les résultats de l'audit réalisé par la Cour sur les comptes annuels du Centre au cours de l'exercice clos le 31.12.2001.
Dans l'ensemble, la Cour constate que les comptes sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières, sous réserve d'interprétation du règlement financier du Centre.
Le rapport indique que les crédits du Centre pour l'exercice concerné s'élèvent à 23,6 mios EUR engagés à hauteur de 15,9 mios EUR et payés à hauteur de 14,7 mios EUR. Le solde des crédits a été soit reporté (1,2 mios EUR), soit annulé (7,7 mios EUR). Les crédits reportés de l'exercice antérieur s'élevaient à 1,8 mios EUR, dont 1,6 mios ont fait l'objet de paiements, le solde étant annulé.
Dans le bref commentaire fait par la Cour dans son rapport sur l'audit des états financiers du Centre, la Cour indique que le Centre fait une interprétation particulière de l'article 26bis de son règlement financier intérieur. Celui-ci stipule que le solde de l'exercice antérieur doit être repris dans les recettes de l'exercice. Le Centre reprend dès lors en recettes de 2002 uniquement une partie du solde de l'exercice précédent (2001) correspondant au résultat de l'exercice antérieur. Pour 2002, ceci a pour effet de laisser 3,4 mios EUR de ressources provisoirement inutilisés, montant qui se retrouve dans la trésorerie.
En ce qui concerne les états financiers du Centre, la Cour se contente de noter que faute d'exploiter toutes les fonctionnalités de sa comptabilité générale, le Centre a créé un risque important d'erreurs, mis en évidence lors des contrôles.
Le Centre de traduction répond point par point à l'ensemble de ces critiques et indique notamment qu'en matière d'interprétation de l'article 26bis de son règlement financier, le Centre a toujours appliqué la méthode mise en évidence par la Cour en considérant que le solde de l'exercice était acquis au moment où le conseil d'administration donnait décharge au directeur du Centre sur l'exécution du budget, suite au rapport de la Cour des comptes sur l'exercice en question. Il indique également que lors de la présentation des comptes, le Centre avait toujours informé son conseil d'administration avant le 31 mars de l'exercice suivant, des soldes de chaque exercice. Pour 2002, le conseil d'administration a eu connaissance des résultats de l'exercice dès le 14 mars 2002 et a décidé d'inclure, à cette date, les 3,4 mios EUR dans son avant-projet de budget 2003. Il indique, par ailleurs, qu'en application du règlement financier 1605/2002/CE du Conseil, le problème de l'interprétation de l'article 26bis du règlement financier du Centre pourrait se résoudre.�