Commission, réforme administrative: gestion des programmes communautaires, statut des agences d'exécution
2000/0337(CNS)
OBJECTIF : présenter l'avis 8/2001 de la Cour des comptes portant sur le projet de règlement du Conseil relatif au statut des agences d'exécution chargées de certaines tâches de gestion dans les programmes communautaires.
CONTENU : En décembre 1999, la Commission s'est engagée à développer une politique d'externalisation cohérente et maîtrisée afin de contrôler les dérives dues à l'utilisation mal contrôlée de certains bureaux d'assistance technique (BAT). Cet engagement répondait notamment à un besoin mis en évidence par la Cour des Comptes depuis plusieurs années dans ses divers rapports spéciaux.
Compte tenu des observations formulées par la Cour, la Commission a définit un cadre réglementaire pour confier la responsabilité de la mise en oeuvre et de la gestion des programmes communautaires à des agences d'exécution.
La Cour s'est penchée sur cette proposition et émet un certain nombre de commentaires sur certains articles clé de la proposition :
1) création et suppression des agences d'exécution : le projet prévoit que la Commission se prononce sur la durée d'existence et éventuellement la liquidation de certaines agences. La Cour estime que la Commission devrait exercer ce pouvoir pour des agences qui ne sont plus nécessaires;
2) siège : pour la Cour il serait souhaitable de stipuler que le siège d'une agence soit établi là où elle accomplit plus efficacement ses tâches;
3) tâches : il est souhaitable que des règles générales soient établies en vue de permettre un contrôle permanent de la Commission sur les activités des agences;
4) tâches du directeur et du comité de direction : pour la Cour, le projet ne serait pas suffisamment clair sur les tâches imparties à ces entités : le comité de direction devrait avoir des objectifs clairement définis dès la création de l'agence (et non chaque année au moment du vote du programme de travail) ; le directeur devrait veiller à la mise en place d'un système de contrôle interne opérationnel au sein de l'agence;
5) budget de fonctionnement de l'agence : selon le projet, les comptes des agences ne prendraient pas en compte les fonds communautaires directement gérés par l'agence mais uniquement leur frais de fonctionnement. Pour la Cour, il est souhaitable que les fonds gérés par l'agence soient imputés au budget de l'agence afin d'écarter tout risque que les paiements effectués à partir du budget de l'Union ne constituent qu'un déplacement de crédits de la Commission vers des organisations intermédiaires. Pour la Cour, l'établissement d'états financiers ne reprenant que les dépenses de fonctionnement ne serait pas conforme aux mesures par la Commission pour assurer la gestion des budgets par activités dans ses programmes (qui consiste à définir les ressources financières consacrées aux programmes + les frais de gestion y relatifs).
La Cour suggère également d'inscrire les budgets correspondant aux dépenses de fonctionnement d'une agence au budget général de l'Union, avec des crédits opérationnels par programme géré.
Par ailleurs, la Cour estime que le montant attribué à l'agence devrait être plafonné à un certain montant plutôt qu'être calculé en "pourcentage" de la dotation annuelle du programme communautaire pour lequel l'agence est prévue;
6) contrôle : la politique d'externalisation de la Commission risque d'entraîner la création d'une multitude d'agence d'exécution et un surcroît non négligeable de travail pour la Cour des comptes. Elle suggère dès lors qu'il soit prévu dès le départ, un montant fixe pour le contrôle des agences par des auditeurs externes indépendants, sans préjudice du contrôle normal de la Cour. Elle demande dès lors un contrôle préalable avant un contrôle direct de la Cour des comptes.
Par ailleurs, la Cour s'interroge sur l'opportunité de l'octroi de la décharge par le Parlement européen à chacune des agences pour les seules dépenses de fonctionnement. Elle estime qu'il serait plus efficace de prévoir un examen de l'efficacité du travail de la Commission et de ses agences d'exécution dans le cadre de la décharge générale de la Commission plutôt qu'une décharge distincte pour chaque agence;
7) légalité des actes : la Commission devrait être juridiquement responsable des actes des agences en tant qu'institution délégante.�