Forêts tropicales, pays en développement PVD: conservation et gestion durable
1999/0015(COD)
Dans son avis portant sur la position commune du Conseil, la Commission
indique qu'elle n'est pas en mesure de se rallier au texte du Conseil et ce,
pour 3 raisons majeures :
1) durée de validité du règlement : l'introduction d'une durée de vie
limitée pour le règlement (2000-2006) risque d'engendrer des interventions à
caractère pilote qui vont à contre-courant (notamment dans le domaine
forestier) des activités prévues dans la proposition. Elle estime, par
ailleurs, que l'on ne peut préjuger de l'évaluation globale des activités
financées au titre du règlement dans le cadre du rapport à soumettre 4 ans
après l'entrée en vigueur du règlement et devant comporter des propositions
sur l'éventuelle prolongation ou l'interruption de ce dernier;
2) montant de référence financière (fixé à 63 millions d'euros sur 7 ans par
le Conseil) : pour la Commission l'inscription du montant de l'enveloppe
financière ne peut se faire qu'en accord entre les deux branches de
l'autorité législative et budgétaire (et non le Conseil seul);
3) comitologie et introduction de la procédure du comité de gestion : outre
le fait qu'au vu des critères applicables dans le nouveau règlement de
comitologie (1999/468/CE) les mesures de gestion ne sauraient être
considérées comme étant liées à la mise en oeuvre d'un programme ayant des
incidences budgétaires notables, la Commission estime que la procédure du
comité consultatif est beaucoup plus adaptée aux exigences du règlement. En
outre, elle s'oppose fermement à l'obligation faite par le Conseil de
soumettre les orientations stratégiques annuelles à une procédure de
gestion.
Ces divers points ont fait l'objet de plusieurs déclarations annexées au
procès verbal de la position commune.
Vu le rejet de la position commune par le Commission, le texte a du être
adopté à l'unanimité. À noter que la Commission apporte également quelques
éclaircissements sur sa proposition d'attribuer certains contrats et marchés
à des opérateurs appartenant à des pays tiers (dans des cas exceptionnels
dûment justifiés).