Franchissement des frontières extérieures, coopération Schengen. Rapports annuels 1998

2000/2015(COS)
OBJECTIF : présenter l'avis de la Commission sur la demande de l'Irlande de participer à une partie des dispositions de l'acquis de Schengen. CONTENU : Conformément à l'art. 4, al. 1 du Protocole Schengen, les deux États membres qui n'avaient pas souscrit à l'acquis de Schengen au moment de sa signature peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis. C'est ainsi que le 29 mai 2000, le Conseil a décidé d'autoriser le Royaume-Uni à participer à une partie de ces dispositions par sa Décision 2000/365/CE. Par lettre du 16 juin 2000, le gouvernement de l'Irlande a introduit une demande semblable afin de participer aux dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à la lutte contre les stupéfiants, ainsi qu'au SIS. Comme pour le Royaume-Uni, le Conseil statue sur une telle demande à l'unanimité des États signataires de Schengen et du représentant du gouvernement irlandais. Le présent document vise à exprimer l'avis de la Commission sur la demande de l'Irlande, comme ce fut le cas pour le Royaume-Uni (voir COS/2000/2098). Dans une très large mesure, l'avis de la Commission suit les mêmes critères que ceux applicables au Royaume-Uni et en particulier les lignes directrices du Conseil en la matière. Pour l'essentiel, l'avis de la Commission se révèle positif, même si la Commission estime qu'à terme la coopération devrait s'élargir aux autres aspects de libre circulation couverts par l'acquis de Schengen. Elle considère que la demande de l'Irlande constitue une étape importante dans la réalisation d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle fait toutefois une série de recommandations, qui, dans l'ensemble, sont assez semblables à celles qu'elles avaient déjà exprimées dans son avis sur le Royaume-Uni : - la participation partielle de l'Irlande à l'acquis de Schengen ne doit pas affecter le bon fonctionnement de l'ensemble de cet acquis pour les autres États membres; - cette participation partielle devrait couvrir des éléments qui peuvent être appliqués de manière cohérente, sans devoir faire appel à d'autres aspects de l'acquis de Schengen non couverts par cette décision. La Commission estime que pour l'essentiel ces deux critères sont remplis dans le cas de l'Irlande. Elle formule également d'autres remarques : par rapport à la demande britannique, la demande irlandaise ne porte pas sur le dispositif de Schengen en matière d'observation transfrontalière (article 40 et suivants de la Convention de Schengen). Bien que le dispositif de Schengen auquel le Royaume-Uni et l'Irlande seront autorisés à participer a vocation à s'appliquer également aux rapports entre ces deux États, elle comprend qu'à ce stade, l'on puisse exclure l'Irlande de l'application de l'observation transfrontalière de ces rapports. Dans le même ordre d'idée, la Commission estime que lorsque le Conseil sera appelé à fixer les dates pour la mise en oeuvre desdifférentes dispositions de l'acquis de Schengen applicables à l'Irlande, il faudra évaluer l'opportunité d'une mise en oeuvre simultanée de certains éléments de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni et l'Irlande, en tenant compte de l'existence de la "Common Travel Area" entre ces deux États membres afin d'assurer une cohérence régionale dans le développement de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces recommandations mises à part, la Commission conclut son avis en priant le Conseil de réserver une suite favorable à la demande de l'Irlande et d'approuver une décision reprenant, mutatis mutandis, toutes les dispositions pertinentes de la décision 2000/365/CE applicable au Royaume-Uni.�