Tabac: fabrication, présentation et vente des produits (refonte directives 89/622/EEC, 92/41/EEC, 90/239/EEC)

1999/0244(COD)
La position commune du Conseil reprend, soit intégralement soit partiellement, 15 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture et repris dans la proposition de la Commission. Elle retient en outre 2 autres amendements qui avaient été initialement rejetés par la Commission et qui concernent l'article 7 (désignations du produit). Ce dernier prévoit désormais que l'utilisation des termes "faiblement goudronné", "léger", "ultra-léger", "mild" ou tout autre terme similaire, ainsi que de toute information sur les teneurs, ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de donner l'impression qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres est interdite. Les principaux points sur lesquels la position commune diverge de la proposition modifiée de la Commission sont les suivants: - étiquetage (dimension de l'étiquette de l'avertissement) : alors que la proposition modifiée prévoit 30% de la surface pour les teneurs maximums autorisés sur la tranche latérale du paquet, 30% pour l'avertissement général et 40% pour l'avertissement supplémentaire, la position commune stipule que 10% de la surface devrait être attribué à l'indication de la teneur maximale sur la tranche latérale et 25% pour chacun des messages d'avertissement (général et supplémentaire). De plus, le Conseil n'a pas accepté que soient uniquement imprimées sur les paquets les teneurs maximums autorisées, au lieu de la teneur effective des cigarettes, comme dans la proposition modifiée; - cigarettes (teneurs maximales) : la proposition modifiée prévoyait une période de transition de trois années pour l'application des teneurs maximums en goudron, nicotine et monoxyde de carbone aux cigarettes autres que celles mises en libre circulation ou commercialisées dans les Etats membres. La position commune vise à appliquer ces teneurs à toutes les cigarettes fabriquées dans les Etats membres au 1er janvier 2004, sans période de transition. Le Conseil a par ailleurs introduit de nouvelles dispositions: - en matière d'étiquetage, le Conseil a introduit une disposition supplémentaire, reprise de la directive 89/622/CEE, qui prévoit la possibilité d'indiquer l'autorité responsable du message d'avertissement; cette indication doit obligatoirement être apposée en dehors du cadre de l'avertissement, de manière à ne pas réduire son impact, - l'article 13 relatif à la mise en oeuvre a été modifié de manière à ce que les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la directive puissent continuer à être commercialisés pendant un année après la date de transposition, à savoir le 31 décembre 2001, - enfin, le Conseil a introduit deux avertissements supplémentaires à l'Annexe I : "fumer provoque l'impuissance" et "fumer provoque le vieillissement de la peau".�