Politique de concurrence. 30ème rapport 2000
2001/2130(COS)
La Commission a présenté un projet de communication concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis).
L'article 81, paragraphe 1, interdit les accords qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Toutefois, selon la Cour de justice, cette disposition n'est pas applicable aussi longtemps que l'incidence de l'accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n'est pas sensible.
Dans la présente communication, la Commission quantifie, au moyen de seuils de part de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81 du traité CE. La communication s'applique également aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées.
La Commission considère que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1 :
- si la part de marché cumulée détenue par l'ensemble des parties à l'accord ne dépasse 10 % sur aucun des marchés en cause affectés par ledit accord, lorsque l'accord est passé entre des entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels sur l'un quelconque des marchés en cause affectés (accords entre concurrents);
- si la part de marché détenue par chacune des parties à l'accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l'accord, lorsque l'accord est passé entre des entreprises qui ne sont des concurrents existants ou potentiels sur aucun des marchés en cause affectés (accords entre non-concurrents).
Dans les cas où il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un accord entre concurrents ou d'un accord entre non- concurrents, c'est le seuil de 10 % qui s'applique.
Lorsque, sur un marché en cause affecté, la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords de vente de biens ou de services qui ont été passés entre plusieurs fournisseurs ou distributeurs et qui ont des effets similaires sur le marché, le seuil est abaissé à 5 %, que ce soit pour les accords entre concurrents ou pour les accords entre non-concurrents. On considère en général que les accords d'un fournisseur ou d'un distributeur dont la part de marché n'excède pas 5 % ne contribuent pas d'une manière significative à un effet cumulatif de verrouillage résultant d'accords conclus par plusieurs fournisseurs ou distributeurs.
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