Communications électroniques: autorisation de réseaux et de services
2000/0188(COD)
OBJECTIF : mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d'autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l'ensemble de la Communauté.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation").
CONTENU : la présente directive s'applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.
La directive prévoit une autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques : les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n'empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques,
sauf pour les raisons visées à l'article 46 (1) du traité CE.
Les décisions concernant les droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l'autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation, et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de fréquences.
La Commission réexaminera régulièrement le fonctionnement des systèmes d'autorisation nationaux et le développement de la fourniture de services transfrontières dans la Communauté et fera rapport au Parlement et au Conseil.
Étant donné les difficultés susceptibles d'apparaître dans certains États membres lors de l'adaptation de licences existantes à la présente directive, une période supplémentaire de neuf mois peut être accordée pour les cas dans lesquels l'alignement réduirait les droits ou étendrait les obligations. En outre, les États membres ont la possibilité de demander une prolongation temporaire dans les cas suscitant des difficultés excessives pour les entreprises.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/04/2002.
MISE EN OEUVRE : 24/07/2003.�