Institutions de retraite professionnelle, fonds de pension: dispositions législatives, réglementaires,administratives
2000/0260(COD)
La Commission est d'avis que la position commune préserve l'essence de sa proposition ainsi que la substance des amendements du Parlement européen que la Commission a acceptés. Malgré le grand nombre de modifications apportées à sa proposition initiale, la Commission considère que la position commune atteint un bon équilibre entre d'une part maintien d'un haut niveau de contrôle prudentiel et de sécurité des pensions et d'autre part maintien de l'efficacité des régimes existants et d'un haut niveau d'accessibilité financière des pensions. La Commission approuve la position commune et recommande au Parlement européen son adoption. Elle espère que la directive pourra être adoptée d'ici à la fin de l'année.
La Commission a fait une déclaration unilatérale à l'occasion de l'adoption de la position commune : la Commission estime que la directive vise à offrir un degré élevé de protection aux affiliés et aux bénéficiaires. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de procéder à un calcul prudent des provisions techniques. Cela impliquerait la nécessité de choisir avec prudence le taux d'intérêt et les autres facteurs économiques et démographiques.
La Commission considère que le rapport prévu à l'article 15, paragraphe 6, constitue un facteur important pour renforcer la transparence et la confiance réciproque. Elle s'engage à vérifier soigneusement et régulièrement, en étroite consultation avec les États membres, si la situation prévalant dans chacun d'entre eux conduit à une course au plus offrant et à la fixation de normes prudentielles insuffisamment prudentes. Après avoir consulté les États membres, la Commission proposera toute mesure nécessaire afin d'éviter d'éventuelles distorsions et de protéger les intérêts des bénéficiaires et des membres de tous les régimes.
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