Fonds de Solidarité de l'Union: mobilisation pour catastrophes naturelles depuis Août 2002

2002/2245(ACI)
OBJECTIF : mobiliser le Fonds de solidarité de l'UE, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 (voir fiche de procédure ACI/2002/2216). CONTENU : À la suite des inondations désastreuses qui ont eu lieu en août et septembre 2002 dans certains États membres ainsi que dans des pays candidats avec lesquels l'Union mène des négociations d'adhésion, l'Union européenne a décidé de créer un Fonds de solidarité destiné à faire face aux catastrophes. L'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 permet la mobilisation du Fonds au moyen d'un mécanisme de flexibilité, le montant total mobilisé annuellement ne pouvant excéder un 1 milliard EUR au-dessus des plafonds des rubriques concernées des perspectives financières. Les conditions d'éligibilité à ce Fonds sont détaillées dans le règlement du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (voir CNS/2002/0228), qui contient notamment une disposition permettant la mobilisation rétroactive du Fonds pour des catastrophes survenues depuis le mois d'août de cette année. Sur la base de demandes informelles à bénéficier du Fonds émanant des pays affectés par les inondations de 2002, les estimations des dommages s'élèvent au total à 9.151 mios EUR en Allemagne; à 2.939 mios EUR en Autriche ; à 2.341 mios EUR en République tchèque et à 834,5 mios EUR en France. À la lumière de ces éléments et compte tenu du montant maximal envisageable pour le soutien du Fonds ainsi que de la marge existant pour la réaffectation de crédits dans les rubriques concernées par les dépenses supplémentaires, la Commission propose de mobiliser le Fonds de solidarité de l'UE à hauteur de 728 mios EUR à répartir entre les rubriques 3 et 7 des perspectives financières. La Commission présentera un budget rectificatif et supplémentaire (BRS 5/2002), afin d'inscrire dans le budget 2002 les crédits d'engagement correspondants répartis par pays bénéficiaire, comme l'impose le point 4 de l'accord interinstitutionnel (voir BUD/2002/2238).�