Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques
OBJECTIF : améliorer la protection des travailleurs contre les risques dus à une exposition aux vibrations mécaniques.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations mécaniques) (16ème directive particulière au sens de la directive 89/391/CEE).
CONTEXTE : En 1992, la Commission a présenté une 1ère proposition de directive particulière au sens de la directive cadre, visant à protéger les travailleurs contre 4 types d'agents physiques différents : le bruit, les vibrations mécaniques, les ondes et champs électromagnétiques et les rayonnements optiques. Devant la difficulté à adopter une directive portant sur l'ensemble de ces agents, il a été décidé en 1999 de scinder le texte de base en 4 propositions distinctes portant sur chacun des agents concernés. Toutes les délégations ainsi que la Commission ont accepté cette approche consistant à négocier un seul volet de la proposition sans pour autant renoncer aux autres volets.
Finalement, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à adopter le 1er volet des 4 propositions de directive portant sur chacun des agents physiques. La présente directive ce concentre sur les seules vibrations mécaniques (les autres volets portant sur le bruit, les ondes électromagnétiques et les rayonnements optiques étant toujours en discussion).
CONTENU : Dans le droit fil des objectifs de la directive cadre 89/391/CEE relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, le Conseil et le Parlement européen ont adopté une directive portant sur l'exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques. En effet, ces vibrations constituent un danger potentiel pour les travailleurs car elles peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires.
Dans ce contexte la présente directive définit 2 types de vibrations:
1) les vibrations transmises au système main-bras qui peuvent entraîner des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires, des troubles neurologiques ou musculaires ;
2) les vibrations transmises à l'ensemble du corps qui peuvent entraîner des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale.
Principe général : le principe qui guide l’adoption de la présente directive est celui de la fixation de valeurs limites d'exposition et de valeurs d'exposition « déclenchant l'action » (au-delà desquelles l'employeur doit prendre des mesures):
§ pour les vibrations main-bras, la valeur limite d'exposition journalière (période de référence = 8 heures) est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière déclenchant l'action est de 2,5 m/s2 ;
§ pour les vibrations à l'ensemble du corps, la valeur limite d'exposition journalière est de 1,15m/s2 ou (selon le choix des États membres) à une valeur de dose de vibrations de 21 m/s1,75 et la valeur d'exposition journalière déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/s2 ou (selon le choix des États membres) à une valeur de dose de vibrations de 9,1 m/s1,75.
L'évaluation ou la mesure de l'exposition des travailleurs est réalisé sur la base des spécifications techniques figurant à l'annexe de la directive.
Obligations des employeurs : Pour déterminer le niveau de risque encouru par les travailleurs, l’employeur sera tenu d’évaluer ces risques et de mesurer, si nécessaire, les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Si l’évaluation donne à croire qu’un risque existe alors, des mesures devront être prises pour réduire ce risque :
1) évaluation du risque : l’évaluation peut se faire grâce à l'observation des pratiques de travail ou des équipements utilisés. Il peut également être procédé à une mesure technique du risque qui exige l'utilisation de certains appareils et d'une méthode adaptée. Ces deux opérations sont confiées à des services compétents et effectuées à intervalles réguliers. Les données devront être conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
Pour évaluer les risques encourus par les travailleurs, les employeurs devront tenir compte d’un certain nombre d’éléments parmi lesquels le niveau, le type et la durée d'exposition ; les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action ; toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques ; les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail ; la prolongation de l'exposition, … ; etc.
2) réduction de l’exposition : suite à l'évaluation des risques, l'employeur détermine les mesures à prendre pour réduire les conséquences négatives pour les travailleurs. Compte tenu du progrès technique et de l'existence de mesures permettant de maîtriser le risque à la source, les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. Pour réduire ce risque, l’employeur agira en 2 temps :
- les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveaux supérieurs à la valeur limite d'exposition ;
- si les valeurs d'exposition dépassent les valeurs « déclenchant l'action », l'employeur devra mettre en place un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques en tenant compte des méthodes de travail différentes, du choix des équipements, de la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations (ex. : sièges, poignées adaptées), la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition, etc.
Si en dépit des efforts de l'employeur, les valeurs déclenchant l’action sont dépassées, l'employeur devra prendre immédiatement des mesures pour ramener l'exposition à un niveau autorisé en adaptant en conséquence les mesures de protection et de prévention.
Information des travailleurs et surveillance de la santé : outre les mesures d’adaptation des méthodes de travail pour réduire les risques au minimum, l’employeurs devra prendre 2 autres types de mesures :
1) des mesures d’information et formation des travailleurs : ceux-ci devront être informés sur tous les risques liés aux vibrations mécaniques en attirant leur attention sur les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition « déclenchant l'action », les résultats des évaluations sur les possibles lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés, la façon de dépister les symptômes de lésions, leur droit en matière de surveillance de la santé, etc.
2) des mesures de surveillance de la santé : les États membres devront arrêter des dispositions visant à assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs impliquant notamment des mesures de prévention et de diagnostic précoce de toute affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. En principe, un travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs « déclenchant l'action » a le droit de faire l'objet d'une surveillance de la santé appropriée. Un dossier médical devra en outre être établi pour chaque travailleur qui fait l'objet d'une surveillance de la santé, auquel chaque travail pourra avoir accès. S’il apparaît qu'un travailleur souffre d'une affection liée à une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, un certain nombre de mesures spécifiques devront être prises pour ce travailleur particulier comprenant entre autre sa réaffectation à un autre poste.
Périodes transitoires : de multiples périodes transitoires sont prévues pour échelonner la mise en œuvre de la directive dans certains secteurs. En ce qui concerne notamment le respect des valeurs limites, les États membres ont la faculté d’attendre 5 ans au maximum à compter du 6 juillet 2005 en cas d'utilisation d'équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles. En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à 4 ans la période transitoire maximale, soit 9 ans au total, avant d’appliquer les mesures prévues.
Dérogations et rapports de mise en œuvre: pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, des possibilités de dérogation dûment justifiées sont prévues en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps. Il sera en outre possible de dépasser occasionnellement les valeurs limites dans des cas dûment réglementés et à condition que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition.
Ces dérogations font l’objet d’une évaluation tous les 4 ans par les États membres. De son côté, la Commission établit tous les 5 ans un rapport sur la mise en œuvre de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 06.07.2002.
TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 06.07.2005.