Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation des travailleurs

1994/0113(SYN)
-Objectif : améliorer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire par l'institution d'un comité d'entreprise ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs dans ce type d'entreprises. -Mesure communautaire : Directive 94/45/CE concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. -Contenu : la directive prévoit les éléments suivants : .définitions : est considérée comme communautaire : *l'entreprise employant au moins 1.000 travailleurs dans l'ensemble des Etats membres et, dans au moins deux Etats membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux; *le groupe d'entreprises : . qui comporte au moins 1.000 travailleurs dans les Etats membres; . qui a au moins deux entreprises membres dans des Etats membres différents et; . dont une entreprise au moins emploie 150 travailleurs dans un autre Etat membre. .institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information ou de consultation des travailleurs dans les entreprises ou groupes d'entreprises de taille communautaire : la création de ce comité se fait sous la responsabilité de la direction centrale de l'entreprise située dans un Etat membre ou à défaut, par le représentant de cette direction centrale situé dans un Etat membre (ou éventuellement encore, par la direction de l'établissement employant le plus grand nombre de travailleurs dans un Etat membre). L'institution de ce comité se fait soit à l'initiative propre de la direction centrale, soit à la demande d'au moins 100 travailleurs relevant d'au moins 2 entreprises situées dans 2 Etats membres différents. Un groupe spécial de négociation est créé à cet effet chargé d'entamer les négociations pour l'institution du comité. La directive décrit le mode de désignation et la composition de ce groupe spécial de négociation ; .contenu de l'accord : l'accord doit définir les modalités de mise en oeuvre de l'information et de la consultation des travailleurs et doit fixer par écrit: * les entreprises concernées par l'accord, * la composition du comité d'entreprise, la répartition des sièges et la durée du mandat, * les attributions et la procédure d'information et de consultation des travailleurs, * la fréquence, la durée et le lieu des réunions du comité, * les ressources financières allouées au comité, * la durée de l'accord. La direction centrale et le groupe spécial de négociations peuvent décider l'institution d'une ou plusieurs procédures d'information des travailleurs au lieu de la création d'un comité d'entreprise. Celles-ci devront communiquer des informations portant sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des travailleurs ; .les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l'Etat membre dans lequel est implantée la direction centrale seront d'application: *lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociations le décideront; *lorsque la direction centrale refuse l'ouverture de négociations dans un délai de 6 mois à compter de la demande initiale de convocation du groupe spécial de négociation, ou; *lorsque, dans un délai de 3 ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord instituant un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation et si le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision de ne pas ouvrir de négociations ou d'annuler les négociations ; .clause de confidentialité : les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen ne peuvent pas divulguer à des tiers des informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel. Des dispositions spécifiques peuvent être prévues pour des entreprises qui poursuivent directement ou essentiellement un but d'orientation idéologique relatif à l'information ou l'expression d'opinions ; .protection des représentants des tavailleurs : les représentants des travailleurs et les membres du comité d'entreprise jouissent dans l'exercice de leurs fonctions de la même protection et des mêmes garanties que les représentants des travailleurs agissant au niveau national ; .sanctions: des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la présente directive. -Transposition de la directive dans les Etats membres : 22.09.1996 sauf le Royaume-Uni qui ne participe pas à cette législation au titre de l'accord sur la politique sociale du Traité de Maastricht; -Réexamen : au plus tard le 22.09.1999, la Commission réexamine les dispositions de cette directive et propose éventuellement des propositions de modifications.�