Accises sur les huiles minérales (modif. direct. 92/12/CEE, 92/81/CEE et 92/82/CEE)
1994/0155(CNS)
La directive du Conseil modifie les directives 92/12/CEE, 92/81/CEE et 92/82/CEE, en vue d'apporter des aménagements aux régimes d'application des droits d'accise en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Selon la directive, il convient :
- d'exclure le régime douanier d'exportation du régime suspensif "accises";
- d'établir que, lorsque l'expédition de produits soumis à accise donne lieu à une déclaration de placement sous un régime de transit interne ou sous le régime de la convention TIR ou ATA, cette déclaration vaut document d'accompagnement en matière d'accises;
- d'utiliser le document d'accompagnement simplifié défini dans le règlement (CEE) 3649/92 pour la circulation des produits d'accise mis à la consommation dans un Etat membre et destinés à ce même Etat via le territoire d'un autre Etat membre;
- d'annoter sur le document d'accompagnement toutes les pertes intervenues au cours de la circulation intracommunautaire;
- de fixer une garantie optionnelle en lieu et place de celles existantes actuellement, fournie par le transporteur ou par le propriétaire des produits;
- de fixer éventuellement une dispense de garantie en matière de circulation intracommunautaire pour les entrepositaires agréés en fonction du mode de transport utilisé ou lorque le montant des droits en jeu est de faible valeur;
- de fixer les conditions que doit respecter l'expéditeur en huiles minérales afin de ne pas compléter la case du document d'accompagnement relative au destinataire, lorsque ce dernier n'est pas connu au départ;
- de prévoir la possibilité de mesures complémentaires en matière de contrôles par sondage;
- de prévoir que les informations contenues dans les exemplaires du document d'accompagnement destinés aux autorités compétentes de l'Etat membre de départ et de destination soient expédiées par moyens informatisés;
- de prévoir la transmission par télécopie à l'expéditeur de l'exemplaire de renvoi aux fins d'assurer rapidement la bonne fin de l'opération;
- d'alléger la procédure d'apurement du document d'accompagnement pour les produits d'accise circulant régulièrement entre des entrepôts fiscaux situés dans deux Etats membres;
- de préciser que l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance ne peuvent pas porter préjudice aux dispositions fixées par les Etats membres en vue d'assurer l'application des dispositions fiscales en vigueur et d'éviter toute fraude, évasion et abus;
- de fixer les conditions auxquelles les forces armées et autres organismes peuvent bénéficier d'une exonération en matièred'accise;
- de définir les produits relevant de la catégorie des huiles minérales et qui sont à soumettre au régime général de contrôle des accises;
- de permettre le remboursement des droits d'accise acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réintégrées dans un entrepôt fiscal à des fins de traitement;
- d'accorder une exonération obligatoire au niveau communautaire pour les huiles minérales injectées dans les hauts-fourneaux à des fins de réduction chimique;
- de prévoir que les huiles minérales mises à la consommation dans un Etat membre, contenues dans les réservoirs des véhicules automobiles et utilisées comme carburants sont exonérées de l'accise dans un autre Etat membre;
- d'actualiser les codes NC relatifs aux essences plombées ou non en fonction des modifications intervenues dans la dernière version du Tarif Intégré des CE.
Les Etats membres doivent se conformer à la directive au plus tard le 01.07.1995.
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