Procédure de codécision: élargissement du champ d'application de la codécision
1996/2165(COS)
OBJECTIF : présentation du rapport de la Commission au titre de l'art.189 B paragraphe 8 du Traité CE, sur la question de l'élargissement du champ d'application de la codécision à l'ordre du jour de la CIG de 1996.
CONTENU : pour la Commission, l'extension de la codécision s'inscrit naturellement dans le processus de renforcement de la légitimité démocratique de l'Union. A cet égard, elle considère que dans l'état du développement des affaires proprement communautaires, le maintien d'un rôle diminué pour le Parlement européen n'est pas conforme au principe de démocratie. Sa participation au pouvoir législatif, en codécision avec le Conseil, devrait donc devenir la règle, ce qui suppose l'extension de la codécision à l'ensemble de l'activité de nature législative de la Communauté. Selon la Commission, la codécision devrait être réservée aux domaines législatifs, l'avis conforme aux domaines d'ordre "constitutionnel" et pour les accords internationaux, et l'avis simple pour les autres actions. La procédure de coopération serait supprimée.
La mise en oeuvre de cette approche conduit à retenir la procédure de codécision dans les domaines suivants :
- la réglementation en vue de l'interdiction des discriminations;
- la citoyenneté (à l'exclusion des droits nouveaux qui continueraient à relever de la consultation simple);
- la partie du marché intérieur qui n'est pas encore en codécision (sécurité sociale des travailleurs migrants, établissement, services, mouvements de capitaux);
- la politique commune des transports;
- la fiscalité indirecte;
- les prescriptions minimales dans le domaine social (sauf les accords entre partenaires sociaux);
- la formation professionnelle (objectifs généraux);
- la cohésion économique et sociale (décisions relatives aux fonds structurels, au fonds de cohésion ou à des actions spécifiques);
- l'environnement (objectifs généraux);
- la coopération au développement (à l'exclusion des accords internationaux);
- la réglementation financière;
- le statut des fonctionnaires.
En revanche, la procédure de codécision ne serait pas applicable dans les domaines suivants :
- les visas;
- l'industrie;
- la PAC (sauf certains actes de nature fondamentale pour la conception et l'orientation de la PAC : éléments des OCM; création de fonds d'orientation et de garantie agricoles; régimes communautaires dans les domaines sanitaires et vétérinaires; politique des structures; politique de qualité);
- la politique commerciale commune (sauf les actes de caractère législatif tels que les réglementations de base anti-dumping et les règles relatives aux régimes généraux à l'importation et à l'exportation).
- les réseaux transeuropéens;
- la mise en oeuvre du programme-cadre de R&D;
- les accords internationaux;
- le régime d'association des pays et territoires d'outre-mer;
- les accords entre partenaires sociaux.
- l'UEM : ces domaines relèvent normalement de l'action
gouvernementale.
Enfin, la Commission rappelle que l'extension du champ d'application de la codécision est aussi lié à la simplification du mécanisme de celle-ci. Ce point sera également examiné par la CIG.
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