Coopération au développement PVD: démocratie, état de droit, droits de l'homme et libertés fondamentales

1997/0191A(SYN)
Dans son avis portant sur la position commune, la Commission prend acte du texte adopté par le Conseil tout en rejetant certains aspects liés aux points suivants : - comitologie : la Commission considère que la procédure du comité consultatif (comme elle l'avait proposée dans sa proposition initiale) ou du comité de gestion (proposée par le Parlement) était plus adaptée aux exigences du règlement. Or, le Conseil prévoit un comité de règlementation trop lourd pour la gestion du règlement; - montant de référence financière : la Commission rappelle une fois de plus qu'en la matière, seuls les actes adoptés selon la procédure de codécision peuvent comporter des montants estimés nécessaires (ce qui n'est pas le cas, en l'espèce). Pour la Commission, l'inscription d'un tel montant relève de la seule responsabilité du Conseil et n'affecte en rien les compétences de l'autorité budgétaire; - date limite d'applicabilité du règlement : la Commission considère que la nature de l'assistance prévue ainsi que les objectifs assignés aux activités à mener au titre de ce règlement ne justifient pas l'introduction d'une date limite d'applicabilité. Pour toutes ces raisons, la Commission, qui a fait plusieurs déclarations au procès-verbal de la position commune, n'a pu se rallier au texte du Conseil.�