Protection contre les pratiques commerciales illicites, cycle d'Uruguay

1994/0233(CNS)
Le Conseil a adopté le règlement CE n°3286/94 visant à modifier le règlement CEE n°2641/84 et CE n°522/94 relatifs à la défense de la Communauté contre les pratiques commerciales illicites. Ce règlement vise à renforcer le lien existant entre l'instrument communautaire de défense commerciale et le mécanisme de règlement des différends de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), défini dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round. Les modifications portent en particulier sur le traitement des problèmes causés aux exportateurs communautaires sur les marchés étrangers par les pratiques illicites de pays tiers. Le règlement définit les notions: - d'"effet commercial défavorable" : effet provoqué (ou susceptible d'être provoqué) par un obstacle au commerce sur des produits ou des services d'entreprises communautaires sur le marché d'un pays tiers et qui a un impact sur l'économie de la Communauté, - de "préjudice" : préjudice important provoqué par un obstacle au commerce à une industrie communautaire sur le marché de la CE, - d'"exercice de droits de la Communauté" : droits commerciaux internationaux dont la Communauté peut se prévaloir pour répondre à des pratiques commerciales illicites, et essentiellement régles commerciales édictées dans le cadre de l'OMC. En ce qui concerne les plaintes, le règlement prévoit 3 types de recours : - plainte au nom d'une industrie communautaire : droit d'une industrie communautaire qui estime avoir subi un préjudice important résultant d'obstacles au commerce ayant un effet sur le marché communautaire; - plainte au nom des entreprises communautaires : droit des entreprises communautaires de se plaindre lorsqu'elles ont subi des "effets commerciaux défavorables" du fait d'obstacles au commerce, ayant un effet sur le marché d'un pays tiers. Dans ce cas la plainte n'est recevable que si l'obstacle est couvert par un droit d'action international. - saisine par un Etat membre : droit général qu'ont les Etats membres d'introduire une plainte (y compris dans les cas d'"effets commerciaux défavorables") suite à des obstacles aux échanges qui ont un effet soit sur le marché communautaire, soit sur le marché des pays tiers. Le délai imparti à la Commission pour introduire une plainte est de 45 jours, sauf procédures spécifiques. Des modifications ont également été introduites en ce qui concerne les dispositions relatives à la preuve du préjudice, la clôture ou la suspension d'une procédure (notamment par la conclusion d'un accord avec le pays tiers concerné) et des dispositions générales en matière de comitologie. Les décisions prises par la Commission suite au dépôt d'une plainte sont applicables à l'expiration d'un délai de 30 jours après saisine de la plainte. Ce règlement entre en vigueur le 01.01.1995 et est applicable à toutes les procédures engagées après cette date.�