Marque communautaire: cycle d'Uruguay (modif. règlement (CE) n° 40/94)

1994/0234(CNS)

OBJECTIF : modifier le règlement 40/94/CE du Conseil sur la marque communautaire en vue de tenir compte de l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (et plus spécifiquement de l'"accord TRIPs" sur les aspects des droits de propriété intellectuelle de l'accord général OMC).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement 3288/94/CE du Conseil modifiant le règlement 40/94/CE sur la marque communautaire en vue de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay.

CONTENU : L'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (« OMC»), signé au nom de la Communauté comporte en son annexe, un accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ou «accord TRIPs»). Ce dernier comprend, en particulier, des dispositions détaillées concernant la protection des droits de propriété intellectuelle qui visent à établir des disciplines internationales dans ce domaine, de façon à promouvoir le commerce mondial et à éviter les distorsions des échanges ainsi que les différends découlant de l'absence de protection suffisante et efficace de cette propriété intellectuelle.

Cet accord propose également des normes relatives à l'existence, à la portée et à l'utilisation de ces droits, notamment:

  • les droits d'auteur et droits assimilés;
  • les marques;
  • les indications géographiques;
  • les dessins et modèles industriels;
  • les brevets;
  • les topographies de circuits imprimés;
  • la protection des informations non divulguées;
  • le contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.

Afin de garantir la conformité parfaite de la réglementation communautaire avec l'accord TRIPs, il est nécessaire de modifier ou de compléter certains actes communautaires en vigueur, dont notamment le règlement 40/94/CE sur la marque communautaire, pour aligner la législation européenne sur le texte de l’OMC.

Le règlement 40/94/CE est donc modifié de manière à étendre la définition des "titulaires de la marque communautaire" qui bénéficient du principe du traitement national (actuellement, uniquement les États signataires de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle), à tous les pays membres de l'OMC (qu'ils soient ou non signataires de cette Convention).

Le règlement inclut également une clause spécifique concernant les vins et autres spiritueux. Ainsi, le règlement prévoit le refus ou l'invalidation des marques de vins ou de spiritueux comportant de fausses indications géographiques.

ENTREE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 01.01.1995 et est applicable à partir de 01.01.1996.