Produits textiles originaires des pays tiers, cycle Uruguay: régime commun d'importation

1994/0227(CNS)
Le Conseil des Ministres a adopté ce règlement qui a pour objet de modifier le règlement CEE/3030/93 sur le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (règlement 3289/94/CE). Il est destiné à permettre la bonne mise en oeuvre de l'accord conclu dans le cadre de l'Uruguay Round sur les textiles et les vêtements, connu sous le nom d'accord "ATV". Cet accord vise pour l'essentiel à mettre en place un double processus de libéralisation et d'intégration de ce secteur étagé en 3 phases distinctes et régit tout le commerce entre membres de l'OMC pour ce qui concerne les produits textiles pendant le processus de libéralisation jusqu'à leur incorporation définitive dans le régime normal de l'OMC. Pour se conformer à cet accord, le règlement a été modifié en plusieurs points: - champ d'application : le règlement couvrira les produits textiles énumérés à l'annexe de l'ATV qui n'ont pas été incorporés dans le régime normal de l'OMC. Cette incorporation se produisant en 3 phases successives, le réglement établit une procédure communautaire claire visant à choisir les produits devant être incorporés et notifiés à l'OMC à chacune des phases (1ere phase 01.01.1998, 2e phase 01.01.2002 et dernière phase 01.01.2005 incorporant la totalité des produits textiles); - les limites quantitatives communautaires figurant à l'annexe V de l'ancien règlement qui affectent les importations en provenance des membres de l'OMC devront être ajustées au début de chaque phase de l'accord pour tenir compte de l'augmentation annuelle des contingents. Lorsque l'Union incorporera les produits faisant l'objet de limites quantitatives, ces produits sont radiés de l'annexe; - au fur et à mesure que certains pays deviennent membres del'OMC, les plafonds visant à restreindre leur recours de manière cumulative aux facilités devra être supprimé puisque l'accord prévoit qu'aucune limite ne pourra être imposée à l'utilisation combinée des possibiltés de transfert, de report et d'utilisation anticipée; - clause de sauvegarde : les mesures prévues dans le règlement 3030/93 sont alignées sur celles de l'OMC. Le règlement entre en vigueur le 01.01.1995 et est directement applicable dans tous les Etats membres.�