Biens et technologies à double usage, produits et technologies nucléaires: contrôle à l'exportation

1992/1024(CNS)
1) OBJECTIF Établir un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage sur la base de normes communes à tous les États membres. 2) CONTENU 1. Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage. 2. Sont considérés comme biens à double usage tous les biens susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire. 3. L'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil, du 19 décembre 1994 concernant le contrôle des exportations de biens à double usage est soumise à autorisation. Cette autorisation est valable dans toute la Communauté. 4. L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil doit être surbordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation, dès lors que l'exportateur est informé par ses autorités que les biens concernés sont ou peuvent être destinés, entèrement ou en partie, à contribuer: * au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires; * au développement, à la production, au maintien ou au stockage de missiles capables de livrer de telles armes, couvertes par les régimes de non-prolifération correspondants. 5. L'autorisation d'exportation est individuelle. Elle est octroyée par les autoriés compétentes de l'État membre où est établi lty(r'exportateur. Cependant, les Etats membres peuvent prévoir des procédures d'autorisation simplifiées ou soumettre l'autorisation à des exigences particulières. 6. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation de l'autorisation d'exportation par un État membre, les autres États membres doivent en être informés. 7. Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de douane responsables du contrôle douanier des exportations. La liste des bureaux de douane habilités est publiée, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Le présent règlement arrête les formalités douanières qui doivent être suivies par l'exportateur. 8. Les exportateurs doivent mettre à la disposition des autorités compétentes toutes les informations requises concernant leur demande d'exportation et leurs activités. 9. Tout État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation de biens ne figurant pas sur la liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC. Dans ce cas, cet État membre doit notifier à la Commission et aux autres États membres les mesures qu'il a prises. 10. Il est instauré une coopération directe entre les autorités compétentes des États membres pour l'application du présent règlement. 11. Dispositions particulières concernant les échanges intracommunautaires: * de plutonium récupéré; * d'uranium enrichi au-delà de 20%; * d'installations, de principaux composants d'importance cruciale et de technologies liés au retraitement, à l'enrichissement et à la production d'eau lourde. 12. Un groupe de coordination présidé par un représentant de la Commission et composé d'un représentant de chaque État membre est institué. Le réglement entre en vigueur le 31.12.94 et est applicable à partir du 1er.03.95. Source : Commission Européenne - Info92 - 10/95�