Biens et technologies à double usage, produits et technologies nucléaires: contrôle à l'exportation
1992/1024(CNS)
1) OBJECTIF
Établir un régime communautaire de contrôle des exportations de
biens à double usage sur la base de normes communes à tous les
États membres.
2) CONTENU
1. Le présent règlement institue un régime communautaire de
contrôle des exportations de biens à double usage.
2. Sont considérés comme biens à double usage tous les biens
susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire.
3. L'exportation des biens à double usage figurant sur la liste
de l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil, du 19
décembre 1994 concernant le contrôle des exportations de biens
à double usage est soumise à autorisation. Cette autorisation est
valable dans toute la Communauté.
4. L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la
liste de l'annexe I de la décision 94/942/PESC du Conseil doit
être surbordonnée à la présentation d'une autorisation
d'exportation, dès lors que l'exportateur est informé par ses
autorités que les biens concernés sont ou peuvent être destinés,
entèrement ou en partie, à contribuer:
* au développement, à la production, au maniement, au
fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à
l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques,
biologiques ou nucléaires;
* au développement, à la production, au maintien ou au stockage
de missiles capables de livrer de telles armes, couvertes par les
régimes de non-prolifération correspondants.
5. L'autorisation d'exportation est individuelle. Elle est
octroyée par les autoriés compétentes de l'État membre où est
établi lty(r'exportateur. Cependant, les Etats membres peuvent
prévoir des procédures d'autorisation simplifiées ou soumettre
l'autorisation à des exigences particulières.
6. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation
substantielle ou de révocation de l'autorisation d'exportation
par un État membre, les autres États membres doivent en être
informés.
7. Les États membres peuvent limiter le nombre de bureaux de
douane responsables du contrôle douanier des exportations. La
liste des bureaux de douane habilités est publiée, pour
information, au Journal officiel des Communautés européennes,
série C. Le présent règlement arrête les formalités douanières
qui doivent être suivies par l'exportateur.
8. Les exportateurs doivent mettre à la disposition des autorités
compétentes toutes les informations requises concernant leur
demande d'exportation et leurs activités.
9. Tout État membre peut interdire ou soumettre à autorisation
l'exportation de biens ne figurant pas sur la liste de l'annexe
I de la décision 94/942/PESC. Dans ce cas, cet État membre doit
notifier à la Commission et aux autres États membres les mesures
qu'il a prises.
10. Il est instauré une coopération directe entre les autorités
compétentes des États membres pour l'application du présent
règlement.
11. Dispositions particulières concernant les échanges
intracommunautaires:
* de plutonium récupéré;
* d'uranium enrichi au-delà de 20%;
* d'installations, de principaux composants d'importance cruciale
et de technologies liés au retraitement, à l'enrichissement et
à la production d'eau lourde.
12. Un groupe de coordination présidé par un représentant de la
Commission et composé d'un représentant de chaque État membre est
institué.
Le réglement entre en vigueur le 31.12.94 et est applicable à
partir du 1er.03.95.
Source : Commission Européenne - Info92 - 10/95�