Qualité de l'air ambiant: stratégie commune de gestion et d'évaluation

1994/0106(SYN)
La position commune du Conseil retient 24 des 37 amendements adoptés par le Parlement et repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Ces amendements visent : - l'inclusion d'une disposition supplémentaire prévoyant la révision des valeurs limites et des seuils d'alerte; - l'introduction d'un nouveau considérant relatif aux besoins d'études sur les effets combinés des polluants et du climat; - l'ajout du terme "échantillonage"; - le rôle de l'Agence européenne de l'environnement dans la mise en oeuvre de la directive; - la cohérence des mesures prises en conformité avec la Directive et celles qui sont prévues dans le cadre de la Directive relative au contrôle intégré de la pollution; - l'inclusion d'une référence aux mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limtes, incluant la suspension des activités; - l'inclusion des particules fines, y compris PM 10, à l'annexe I (le Conseil a supprimé le fluorure et les dépôts acides et il a ajouté le mercure, les HPA et le nickel en général). En revanche, le Conseil n'a pas retenu les amendements visant : - l'introduction d'une troisième liste de polluants à considérer dans une phase ultérieure; - le raccourcissement des délais pour les propositions relatives au CO et au Benzène; - le raccourcissement des délais pour la mise au point et la transmission des plans d'amélioration de la qualité de l'air. Le Conseil a également introduit les nouveaux éléments suivants: - abandon de la dénomination des zones en fonction de la qualité de l'air; - introduction du concept de "valeur-cible" pour l'ozone (uniquement) en raison du caractère particulier de ce polluant; - définition du terme "agglomération"; - ajout d'une liste de facteurs à prendre en considération pour la fixation des valeurs-limites/seuils d'alerte (nouvelle annexe); - nouvelle disposition permettant de disposer de données préliminaires sur les niveaux de polluants avant l'entrée en vigueur des directives spécifiques prévues dans la directive; - introduction du principe du maintien de la qualité de l'air dans les zones où les niveaux sont inférieurs à la valeur-limite; - remplacement du Comité consultatif par un Comité règlementaire type IIIa. chargé essentiellement de l'adaptation au progrès technique. �