Qualité de l'air ambiant: stratégie commune de gestion et d'évaluation
1994/0106(SYN)
La position commune du Conseil retient 24 des 37 amendements adoptés par le Parlement et repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Ces amendements visent :
- l'inclusion d'une disposition supplémentaire prévoyant la révision des valeurs limites et des seuils d'alerte;
- l'introduction d'un nouveau considérant relatif aux besoins d'études sur les effets combinés des polluants et du climat;
- l'ajout du terme "échantillonage";
- le rôle de l'Agence européenne de l'environnement dans la mise en oeuvre de la directive;
- la cohérence des mesures prises en conformité avec la Directive et celles qui sont prévues dans le cadre de la Directive relative au contrôle intégré de la pollution;
- l'inclusion d'une référence aux mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limtes, incluant la suspension des activités;
- l'inclusion des particules fines, y compris PM 10, à l'annexe I (le Conseil a supprimé le fluorure et les dépôts acides et il a ajouté le mercure, les HPA et le nickel en général).
En revanche, le Conseil n'a pas retenu les amendements visant :
- l'introduction d'une troisième liste de polluants à considérer dans une phase ultérieure;
- le raccourcissement des délais pour les propositions relatives au CO et au Benzène;
- le raccourcissement des délais pour la mise au point et la transmission des plans d'amélioration de la qualité de l'air.
Le Conseil a également introduit les nouveaux éléments suivants:
- abandon de la dénomination des zones en fonction de la qualité de l'air;
- introduction du concept de "valeur-cible" pour l'ozone (uniquement) en raison du caractère particulier de ce polluant;
- définition du terme "agglomération";
- ajout d'une liste de facteurs à prendre en considération pour la fixation des valeurs-limites/seuils d'alerte (nouvelle annexe);
- nouvelle disposition permettant de disposer de données préliminaires sur les niveaux de polluants avant l'entrée en vigueur des directives spécifiques prévues dans la directive;
- introduction du principe du maintien de la qualité de l'air dans les zones où les niveaux sont inférieurs à la valeur-limite;
- remplacement du Comité consultatif par un Comité règlementaire type IIIa. chargé essentiellement de l'adaptation au progrès technique.
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