Sécurité routière: limiteurs de vitesse pour les véhicules à moteur utilitaires légers (modif. directive 92/6/CEE)
2001/0135(COD)
OBJECTIF : étendre le champ d'application de la directive 92/6/CEE relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : la directive prévoit des dispositifs n'autorisant pas des vitesses supérieures à 90 km/h pour les catégories plus légères de camions entre 3,5 et 12 tonnes (catégorie N2), et des dispositifs n'autorisant pas des vitesses supérieures à 100 km/h pour les petits autobus équipés de plus de huit sièges outre le siège du conducteur et ne pesant pas plus de 10 tonnes (catégorie M2 et partie de la catégorie M3). Les véhicules de transport de marchandises de plus de 12 tonnes (catégorie N3), et les véhicules de transport de passagers de plus de 10 tonnes (le reste de la catégorie M3) sont déjà couverts par la directive 92/6/CEE.
La directive prévoit également une mise en conformité rétroactive limitée, de manière à étendre l'impact de la proposition et à éviter toute distorsion du marché.
Les États membres peuvent, pendant une période de trois ans au maximum à compter de la date limite prévue pour la transposition de la directive en droit national, exempter les véhicules de la catégorie M2 et de la catégorie N2 ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes mais inférieur ou égal à 7,5 tonnes, pour autant que ces véhicules soient immatriculés sur leur territoire et qu'ils ne circulent pas sur le territoire d'un autre État membre.
La Commission devra évaluer, dans le cadre du programme d'action sur la sécurité routière portant sur la période 2002-2010, les répercussions sur la sécurité et la circulation routières du réglage aux vitesses prévues par la directive des dispositifs limiteurs de vitesse utilisés par les véhicules de la catégorie M2 et par les véhicules de la catégorie N2 ayant un poids maximal inférieur ou égal à 7,5 tonnes. Conformément à son droit d'initiative, la Commission présentera des propositions appropriées.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2002.
MISE EN OEUVRE : 01/01/2005.�