Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

2001/0095(COD)
OBJECTIF : établir des normes communes pour la surveillance prudentielle des conglomérats financiers et créer des conditions de concurrence égales et une sécurité juridique pour les établissements financiers concernés. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. CONTENU : la directive vise à remédier à une lacune de la réglementation financière en instaurant un régime de surveillance complémentaire des conglomérats financiers, qui complète les dispositions sectorielles existantes applicables aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et entreprises d'investissement. Elle contribuera à la stabilité des marchés financiers européens et répondra aux préoccupations concernant les risques systémiques. Ce faisant, elle mettra aussi en oeuvre les recommandations du Forum conjoint du G-10 relatives à la surveillance des conglomérats financiers. Les principaux objectifs de cette directive sont les suivants: - garantir que les conglomérats financiers disposent de fonds propres suffisants. En particulier, les règles adoptées empêcheront que les mêmes ressources ne soient comptabilisées deux fois et, ainsi, utilisées simultanément pour couvrir des risques dans des entités différentes d'un même conglomérat financier ("double emploi des fonds propres"). La directive empêchera également qu'une entreprise mère n'émette des emprunts pour financer le capital de ses filiales ("gonflement du capital"); - définir des méthodes de calcul de la position globale de solvabilité d'un conglomérat financier; - traiter la question des transactions intragroupe et celle de la concentration des risques; - traiter des exigences d'honorabilité et de compétence auxquelles doivent satisfaire les directeurs et administrateurs au niveau du conglomérat financier; - garantir la mise en place de mécanismes de contrôle interne adéquats et de procédures de gestion des risques appropriées dans les conglomérats financiers; - prescrire aux États membres de désigner une autorité unique chargée de superviser l'activité de chaque conglomérat, et de veiller à la coordination et à la qualité de l'échange d'informations entre toutes les autorités qui participent à la surveillance des différentes parties du conglomérat; - introduire des mesures, aussi réduites que possible, pour supprimer les différences inutiles entre la réglementation des groupes financiers homogènes et celle qui s'applique aux conglomérats financiers, afin de réserver un traitement un tant soit peu équivalent à ces deux catégories d'entités. ENTRÉE EN VIGUEUR : 11/02/2003. MISE EN OEUVRE : 11/08/2004.�