Transports de marchandises dangereuses par route: procédures uniformes de contrôle
1993/0487(SYN)
OBJECTIF : permettre le contrôle du transport des marchandises dangereuses dans les entreprises de transport et sur la route, conformément à des principes uniformes.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
CONTENU :
- la directive s'applique aux contrôles exercés par les Etats membres sur les transports de marchandises dangereuses par route effectuées au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d'un pays tiers; elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées;
- définition des termes "véhicule", "marchandises dangereuses", "transport", "entreprises" et "contrôle";
- obligation pour les Etats membres de soumettre une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses à des contrôles et d'effectuer ceux-ci conformément à l'art. 3 du règlement 4040/89/CEE et à l'art. 1 du règlement 3912/92/CEE;
- obligation pour les Etats membres d'utiliser la liste de contrôle de l'annexe I pour effectuer les contrôles conformément à la directive, tout en maintenant le droit des Etats membres d'effectuer des actions spécifiques pour des contrôles ponctuels;
- un double de la liste de contrôle portant sur les résultats du contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter des contrôles ultérieurs;
- les contrôles sont effectués par sondage, si possible sur une partie étendue du réseau routier;
- des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l'autorité compétente;
- les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet de mesures appropriées, y compris le refus d'entrée dans la Communauté;
- des contrôles peuvent être effectués dans les entreprises à titre préventif. En cas d'infraction, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise;
- dans le cas d'infractions graves et répétées, possibilité de demander à l'Etat membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise de prendre des sanctions appropriées;
- les Etats membres s'accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la directive;
- pour chaque année de calendrier, chaque Etat membre adresse à la Commission un rapport relatif à l'application de la directive comprenant les indications suivantes: volume recensé de transports routiers de marchandises dangereuses; nombre de contrôles effectués; nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation.
DATE DE TRANSPOSITION : avant le 01/01/1997.
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