Fonds de solidarité de l'Union européenne: financement et conditions de recours. Accord interinstitutionnel
2002/2216(ACI)
OBJECTIF : accord interinstitutionnel sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Accord interinstitutionnel PE/Conseil/Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'UE complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (2002Q1120).
CONTENU : conformément au règlement 2012/2002/CE du Conseil instituant un Fonds de solidarité destiné à faire face aux catastrophes naturelles majeures (se reporter à la fiche de procédure CNS/2002/0228), un accord interinstitutionnel est conclu entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil visant à fixer les modalités techniques permettant de mobiliser les ressources du Fonds.
Pour rappel, ce Fonds est destiné à permettre l'octroi rapide d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat.
Le montant annuel maximum pouvant être mobilisé par le Fond est fixé à un milliard EUR. Toutefois, un quart de ce montant devra rester disponible au 1er octobre de chaque année pour couvrir les besoins survenant jusqu'à la fin de l'exercice en cours.
Par ailleurs, dans des cas exceptionnels et si les ressources restantes du Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe ne devaient pas se révéler suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention, la Commission pourra proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l'année suivante. Toutefois, le plafond budgétaire annuel du Fonds devra être respecté que ce soit l'année de la survenance de la catastrophe ou l'année suivante.
Lorsque les conditions seront réunies pour mobiliser le Fonds, la Commission présentera une proposition visant à mettre en oeuvre le mécanisme de flexibilité budgétaire. S'il existe des possibilités de réaffectation de crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission pourra mobiliser ces fonds via l'instrument budgétaire le plus adéquat.
La Commission présentera parallèlement une procédure de trilogue budgétaire (le cas échéant, sous une forme simplifiée) pour s'assurer de l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité de recourir au mécanisme de flexibilité et sur le montant à allouer au-dessus de chaque rubrique. Sur la base des résultats de ce trilogue, les deux branches de l'autorité budgétaire adopteront le budget rectificatif pertinent lors d'une lecture unique par chacune des institutions concernées.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le présent accord interinstitutionnel s'appliquera à compter de l'exercice budgétaire 2002 et pour la durée des perspectives financières actuelles (soit jusqu'en 2006).�