Libre prestation de services et droit des travailleurs: détachement des travailleurs

1991/0346(COD)
Le rapporteur M. Mihail PAPAYANNAKIS (GUE, GR) a rappelé que ce qui est en jeu, dans cette directive, c'est en fait le statut des travailleurs qui ont été transférés d'un Etat membre à un autre pour exercer un travail, de façon temporaire. La tendance de la sous-traitance consistant à faire faire des travaux par des entreprises non nationales ne pourra qu'augmenter et certains estiment qu'il serait utile que certaines entreprises du sud conservent un avantage concurrentiel notamment dans un secteur comme les travaux publics. Cependant, si la concurrence doit s'exercer, il faut que certains droits soient garantis aux travailleurs: il existe un noyau dur d'engagements que doit garantir la Communauté. Pour Mme Astrid LULLING (PPE, L), il faut tout à la fois encourager les entreprises à accorder à tous leurs travailleurs un minimum de conditions sociales, tout en mettant les entreprises des pays d'accueil à l'abri d'un dumping de la part des entreprises extérieures. Pour le Commissaire, Mme PAPANDREOU, cette directive est d'une importance capitale: elle doit concilier le libre jeu de la concurrence entre les entreprises et le respect d'un cadre d'exigences sociales minimales, car en matière de droit du travail, de nombreuses questions n'ont pas été encore réglées à ce jour. Afin de ne pas imposer une bureaucratie inutile aux entreprises, elle demande que les dispositions visées par la directive puissent s'appliquer uniquement aux travailleurs détachés pour une durée supérieure à trois mois. Suivant son rapporteur M. PAPAYANNAKIS, le Parlement a renvoyé le rapport en commission car la Commission exécutive ne veut pas accepter que les dispositions relatives à la durée minimale des congés et au taux de salaire (article 3 paragraphe 1 point b) ii) et iii) soient appliquées aux relations de travail lorsque la durée du détachement des travailleurs, calculée sur une période de référence d'une année après son commencement est inférieure à trois mois, y compris la durée d'un détachement éventuellemnet accompli par un travailleur qu'il doit remplacer.