Réseaux transeuropéens des transports, télécommunications, énergie: octroi d'un concours financier communautaire
1994/0065(SYN)
OBJECTIF :
Etablir les règles générales pour l'octroi de concours financiers communautaires en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens d'infrastructures des transports, des télécommunications et de l'énergie.
MESURE COMMUNAUTAIRE :
Règlement (CE) 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens.
CONTENU :
- Seuls sont éligibles les projets d'intérêt commun identifiés dans le cadre des orientations du Conseil dans le domaine des réseaux transeuropéens;
- Les projets sont éligibles s'ils sont financés par les Etats membres, par des autorités régionales ou locales ou par des entreprises publiques ou privées qui gèrent des services publics;
- Le concours communautaire peut prendre les formes suivantes:
.cofinancement d'études concernant les projets, y compris études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation (50 % maximum du coût total d'une étude, sauf cas exceptionnels);
.bonifications d'intérêt sur les prêts accordés par la BEI ou d'autres organismes financiers publics ou privés (durée 5 ans);
.contribution de primes de garanties d'emprunt du FEI ou d'autres établissements financiers;
.subventions directes aux investissements dans des cas dûment justifiés;
- Les interventions communautaires ne doivent pas entraîner de distorsions de concurrence entre les entreprises du secteur;
- Le concours communautaire est octroyé uniquement si la réalisation d'un projet se heurte à des obstacles financiers. Il ne peut dépasser le montant minimal estimé nécessaire pour le lancement d'un projet. Le montant total du concours ne peut pas dépasser 10 % du coût total des investissements;
- Le concours est destiné aux projets ayant une viabilité économique potentielle et dont la rentabilité financière est jugée suffisante. Il est tenu compte des éléments suivants : maturité des projets, effet de stimulation sur les financements publics et privés, solidité du montage financier, effets socio-économiques directs et indirects, notamment sur l'emploi, conséquences sur l'environnement;
- Les projets financés doivent être compatibles avec les politiques communautaires (environnement, concurrence, marchés publics);
- Les demandes de concours sont présentées à la Commission par l'Etat membre concerné ou, avec son accord, par l'organisme concerné;
- Chaque demande de concours doit comporter tous les éléments nécessaires à l'examen (ex : nom de l'organisme responsable, description du projet, résultats des analyses coûts/bénéfices, insertion dans l'aménagement territorial, incidences sur l'environnement, plan financier etc..);
- Généralement, les paiements sont effectués sous la forme d'avances (maximum 50 % de la première tranche annuelle), de versements intermédiaires et d'un versement final, ce dernier s'effectuant après acceptation du rapport final relatif au projet ou à l'étude;
- Les Etats membres prennent des mesures pour vérifierrégulièrement que les projets et études financées ont été correctement exécutées, prévenir et sanctionner les irrégularités, récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité;
- Coordination et cohérence des projets avec ceux bénéficiant de contributions communautaires au titre du budget, de la BEI ou d'autres instruments financiers;
- Création d'un comité consultatif pour chaque secteur;
- Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du règlement est de 2 345 millions d'écus pour la période 1995-1999;
- Avant la fin de 1999, le Conseil décide des conditions du maintien des actions.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT : 24.09.1995.
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