Protection des consommateurs: régime de jouissance à temps partagé (timeshare), protection des acquéreurs

1992/0419(COD)
Précisément en raison du refus de la Commission d'accepter l'amendement 23 et conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement, le Parlement a renvoyé le rapport en commission par 167 voix contre 135 et 12 abstentions. Par ailleurs, le Parlement a demandé dans d'autres amendements que : - le champ d'application de la directive soit étendu aux contrats d'utilisation à temps partiel de biens meubles (bateaux de plaisance ou de séjour, grands mobile homes); - aussi longtemps que le contrat n'est pas juridiquement valide, le vendeur ne soit pas habilité à exiger ni à percevoir de la part de l'acquéreur des versements quelconque, par mandats, traites, prélèvements automatiques ou autres financements; - lors de la préparation du contrat, le vendeur soit tenu, en tant qu'offrant, de faire parvenir à tout candidat ou à tout destinataire d'une publicité, un document informant celui-ci de manière non équivoque, détaillée et complète sur, au moins, les éléments indiqués à l'annexe, et ce, sur demande, dans la langue qu'il a indiquée. Ces éléments ont un caractère contraignant; - le consommateur dispose d'un délai de réflexion de 21 jours. A noter par ailleurs que le Parlement a apporté la définition suivante de ce que l'on doit comprendre par bien immobilier: "tout immeuble ou partie d'immeuble construit ou à construire sur lequel porte le contrat et à usage d'habitation, qu'il s'agisse de maison, appartement, hôtel ou de complexe touristique".